Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 mai 2026, n° 2604041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des avis émis dans le cadre de la procédure nationale à l’issue de laquelle la liste d’aptitude pour l’accès au corps des professeurs agrégés au titre de l’année 2026 sera établie, en tant qu’elle concerne sa candidature.
Vu :
- la requête n° 2604033, enregistrée le 9 mai 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Les avis émis dans le cadre de la procédure nationale à l’issue de laquelle la liste d’aptitude pour l’accès au corps des professeurs agrégés au titre de l’année 2026 sera établie constituent de simples mesures préparatoires qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, ces avis ne faisant pas grief, M. A… n’est pas recevable à demander la suspension de leur exécution. Dès lors, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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