Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2605088
TA Cergy-Pontoise
Rejet 23 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que la demande ne remplissait pas les conditions d'urgence requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, car la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

  • Rejeté
    Contestations sur le motif de rupture

    La cour a jugé que l'attestation en litige, qui mentionne la rupture anticipée à l'initiative de la salariée, constitue une décision de l'employeur et que la demande de correction ne peut être ordonnée par le juge des référés.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2605088
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2605088
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2605088