Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2605088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 mars et 19 mars 2026, Mme C… A… B…, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’Hôpital Antoine Béclère de corriger sans délai l’attestation employeur afin que son dossier France Travail et ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi soit régularisés et de prendre toute mesure pour lever sans délai le blocage de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se retrouve dans une situation de précarité alors qu’elle élève seule sa fille ;
- il n’y pas eu de rupture anticipée de son contrat ; elle a mené à leur terme tous ses contrats à durée déterminée ; elle a déménagé et a souhaité trouver un emploi plus proche de son domicile sa situation ayant changé, se retrouvant seule avec sa fille ; son employeur lui a proposé un renouvellement de contrat alors qu’elle devait commencer sa formation à l’école d’infirmière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, recrutée en qualité d’aide-soignante contractuelle à durée déterminée, par l’hôpital Antoine Béclère, relevant de l’AP-HP a refusé la proposition de renouvellement de son contrat, lequel était arrivé à échéance le 28 février 2026, informant son employeur par courriel du 20 février 2026 de son admission à l’ISFI et de ce qu’elle s’apprête à intégrer l’école des infirmières en septembre 2026. L’administration a alors coché sur le formulaire d’ « attestation de l’employeur » adressé à France travail dans le cadre de la constitution de son dossier d’allocation d’aide au retour à l’emploi comme motif de fin de contrat « rupture anticipée du CDD » « à l’initiative du salarié ». Elle a contesté cette mention par courriel du 5 mars 2026. Par courriel du même jour, la direction des ressources humaines de l’hôpital Antoine Béclère a rejeté sa contestation au motif qu’elle n’avait pas souhaité poursuivre son engagement au-delà du 28 février 2026 afin de mener à bien son projet personnel de reprise d’études. Par la présente requête, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de corriger sans délai l’attestation employeur afin que son dossier France Travail et ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi soit régularisés et de prendre toute mesure pour lever sans délai le blocage de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles , fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Au cas particulier, les conclusions présentées par Mme B… A… tendent, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, à enjoindre à son employeur de corriger sans délai l’attestation employeur afin que son dossier France Travail et ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi soit régularisés et de prendre toute mesure pour lever sans délai le blocage de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. En l’espèce, d’une part l’attestation en litige vaut décision de l’employeur de retenir le motif de rupture anticipée du contrat à l’initiative du salarié, confirmée par sa décision du 5 mars 2026 rejetant la demande de modification de la requérante. Dès lors, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et n’est donc pas au nombre des mesures que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas satisfaites, la requête de Mme A… B… peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée de Mme C… A… B….
Copie en sera adressée pour information à l’Hôpital Antoine Béclère -AP-HP
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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