Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 23 avr. 2025, n° 2417904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2024 et le 11 octobre 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable du 22 mai 2023, en tant que cette décision refuse de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » sans limitation de durée et lui accorde cette carte jusqu’au 20 mars 2033 seulement, d’une part, et en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée et lui accorde cette reconnaissance jusqu’au 20 mars 2033 seulement, d’autre part.
Elle soutient que son état de santé est évolutif et il n’existe aucune perspective d’amélioration mais au contraire d’aggravation de celui-ci.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er octobre 2024 et le 7 avril 2025, la Maison départementale des personnes handicapées de Paris conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B dirigées contre la décision du 17 mai 2024 en tant qu’elle porte sur la reconnaissance sans limitation de durée de la qualité de travailleur handicapé et au rejet du surplus des conclusions.
Elle fait valoir qu’elle a fait droit à la demande de la requérante en ce qui concerne la reconnaissance sans limitation de durée de la qualité de travailleur handicapé postérieurement à l’introduction de la requête, ce qui rend sans objet ses conclusions, d’une part et d’autre part, que le seul fait qu’il existe une perspective d’amélioration de 10 % après chirurgie de colectomie subtotale fait obstacle à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » sans limitation de durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme de Schotten pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten, magistrate désignée,
— et les observations de Mme B, qui déclare se désister purement simplement de sa requête en tant qu’elle porte sur les conclusions relatives au refus de la MDPH de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée et tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle lui accorde cette reconnaissance jusqu’au 20 mars 2033.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » le 23 novembre 2022. Par une décision du 22 mai 2023, la maison départementale des personnes handicapées de Paris (MDPH) a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à Me B pour une durée de deux ans, du 21 mars 2023 au 20 mars 2025 et a rejeté sa demande relative à la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement. Mme B a contesté le 22 mai 2023 cette décision par un recours administratif, reçu le 24 mai suivant. Le 17 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à Mme B pour une durée de dix ans, valable du 21 mars 2023 au 20 mars 2033, et lui a délivré la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour une durée de dix ans, valable également du 21 mars 2023 au 20 mars 2033. Mme B conteste cette décision en tant qu’elle ne lui accorde pas la reconnaissance de la qualité sollicitée et ne lui délivre pas la carte demandée sans limitation de durée.
Sur le désistement partiel :
2. Il résulte de l’instruction que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée a été accordée à la requérante par une décision du 1er octobre 2024 par laquelle elle reconnaît rétroactivement la qualité de travailleur handicapé à la requérante à compter du 21 mars 2023 et sans limitation de durée. A l’audience, Mme B a indiqué se désister de ses conclusions relatives au refus de la MDPH de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée et tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle lui accorde cette reconnaissance jusqu’au 20 mars 2033 seulement. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » sans limitation de durée :
3. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du II de l’article R. 241-12-2 du même code : « La carte mobilité inclusion comportant les mentions » invalidité « et » stationnement pour personnes handicapées « est délivrée à titre définitif par le président du conseil départemental au bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 ». Aux termes de l’article L. 232-1 du même code : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ». Selon la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, relève du groupe 1 la personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessite une présence indispensable et continue d’intervenants et relève du groupe 2 soit la personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et dont l’état exige une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, soit la personne dont les fonctions mentales sont altérées, qui est capable de se déplacer, mais qui nécessite une surveillance permanente. Enfin, aux termes de l’article R. 241-15 du code l’action sociale et des familles : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. La carte mobilité inclusion mention » invalidité « est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. () ».
4. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B, née le 5 juillet 2001, a sollicité le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention stationnement à titre définitif, et qu’au vu des documents médicaux produits, la CDAPH, après révision de la décision initiale du 22 mars 2023, lui a accordé cette carte valable jusqu’au 20 mars 2033. La requérante, qui détaille précisément les maux qu’elle subit, fait valoir que l’inertie colique sévère chronique dont elle souffre est extrêmement douloureuse et invalidante, et qu’ainsi qu’en atteste le docteur A qui la suit, aux termes du certificat médical du 16 mai 2023 qu’elle verse dans la présente instance, les perspectives d’évolution sont une aggravation des symptômes au long cours, devant probablement aboutir à une colectomie subtotale. Il résulte également des éléments versés au dossier par l’intéressée, que cette pathologie chronique de traitement difficile, a nécessité la pose d’une caecostomie endoscopique, ce qui affecte de manière significative sa vie quotidienne et professionnelle. Toutefois, et sans remettre en cause la pathologie de Mme B et les souffrances qu’elle endure, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué, qu’elle serait bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 232-1 code de l’action sociale et des familles et qu’elle serait, en outre, classée dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du même code. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de reconnaître à Mme B un droit, à titre définitif, à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée, de déposer une nouvelle demande avant le terme de la période de validité de la carte qui lui a été délivrée, fixé au 21 mars 2033, en joignant à son dossier les éléments médicaux actualisés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » sans limitation de durée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B relatives au refus de la MDPH de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée et tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle lui accorde cette reconnaissance jusqu’au 20 mars 2033 seulement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2417904/6-1
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