Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 juin 2025, n° 2502067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Faryssy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision n° 2025-84-461 du préfet de Vaucluse en date du 25 mars 2025, qui suspend son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
2°) d’enjoindre à l’administration, en vertu de l’article L.911-1 du Code de justice administrative, de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour son activité professionnelle ;
— il a été victime d’une usurpation d’identité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502046 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision prise par le préfet de Vaucluse portant suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En se bornant à indiquer qu’il a besoin d’un permis de conduire pour son activité professionnelle, M. B n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonctions ne peuvent qu’être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Emprise au sol ·
- Extensions ·
- Règlement ·
- Prescription ·
- Bande ·
- Création
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Visa
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Passeport ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Enfant ·
- Paternité ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Nationalité ·
- Filiation ·
- Décret
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Délai ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Fraudes ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Modification ·
- Documents d’urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Perte financière ·
- Parcelle ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Participation ·
- Légalité externe ·
- Commune
- Protection fonctionnelle ·
- Lanceur d'alerte ·
- Ancien combattant ·
- Harcèlement moral ·
- Armée ·
- Agent public ·
- Administration ·
- Erreur ·
- Public ·
- Victime
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Travailleur handicapé ·
- Reconnaissance ·
- Durée ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Qualités
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Commune ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tacite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Décentralisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.