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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 mars 2026, n° 2506537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506537 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Noël, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d’évaluer les préjudices qu’elle subit, en lien direct avec son accident de service du 30 décembre 2022.
Elle soutient que l’expertise sollicitée est utile aux fins de déterminer l’ensemble de ses préjudices, car elle envisage d’exercer un recours indemnitaire contre son employeur pour obtenir réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de son accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le centre hospitalier Charles-Perrens, représenté par Me Hounieu, déclare qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sous toutes protestations et réserves d’usage et sans aucune reconnaissance de responsabilité.
Il soutient que le centre communal d’action sociale de Toulouse doit être attrait à la présente procédure afin qu’il puisse présenter tout élément de nature à justifier que Mme B… ne souffrirait d’aucun état antérieur et qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’une rechute depuis sa réintégration au sein du centre communal d’action sociale de Toulouse et que l’expert auquel sera confiée la mission d’expertise sollicité par Mme B… puisse donner son avis sur l’imputabilité des frais que E… soutient avoir engagés pour le compte de son agent au seul accident de service du 30 décembre 2022.
La requête a été communiquée au centre communal d’action sociale de Toulouse qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ».
2. Mme B… est agent titulaire du grade d’infirmière diplômée d’Etat, employée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Toulouse depuis le mois de novembre 2013. Mme B… a fait l’objet, à sa demande, d’un détachement d’une durée d’un an au sein du centre hospitalier Charles Perrens à partir du mois de juillet 2021. Ce détachement a été renouvelé pour une année en juillet 2022. Le 30 décembre 2022, la requérante a été victime d’une agression par un patient qui lui a tiré sur l’épaule. Par une décision du 21 février 2023, le centre hospitalier Charles Perrens a reconnu l’imputabilité au service de cet accident au titre des lésions constatées médicalement et déclarées à savoir « au niveau de l’épaule droite et névralgie cervicobrachiale droite ». Le 15 mars 2023, le centre hospitalier Charles Perrens a informé Mme B… E… qu’il avait émis un avis défavorable au renouvellement ddétachement de la requérante, dont le terme venait à échoir le 5 juillet 2023. Par une décision du 20 juin 2023, le centre hospitalier Charles Perrens a décidé de mettre fin, à compter du 5 juillet 2023, au détachement de Madame B… en vue de sa réintégration au CCAS de Toulouse. Soutenant le fait que le centre hospitalier Charles Perrens aurait commis des fautes dans la gestion de sa situation, fautes qui engageraient sa responsabilité, Mme B… a formé un recours indemnitaire préalable notifié le 29 mars 2024. Une décision implicite de rejet est intervenue le 29 mai 2024. Par une requête n°2404747, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme B… a sollicité la condamnation du centre hospitalier Charles Perrens à lui verser la somme totale de 9 000 euros en réparation des préjudices subis au titre de la gestion de sa situation du fait de la décision de non-renouvellement de son détachement. La requérante, qui envisage d’engager la responsabilité de son employeur, demande au juge des référés de prescrire une expertise judiciaire aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d’obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de son accident de service.
3. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. La mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par Mme B…, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur D… A…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme B… et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme B… avant 30 décembre 2022 où elle a été victime d’un accident de service ; dire plus précisément si elle était déjà atteinte, avant le 30 décembre 2022, de troubles physiques ou psychologiques ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de Mme B…; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre Mme B… sont imputables à son accident de service du 30 décembre 2022 en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont elle serait atteinte et indépendante du service, son évolution ou toute autre cause extérieure ; de dire si Mme B… n’a pas fait l’objet d’une rechute depuis sa réintégration au sein du centre communal d’action sociale de Toulouse ; de dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés ;
4°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de Mme B… peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de dire si l’état de Mme B… depuis le 30 décembre 2022 a entraîné un déficit fonctionnel temporaire ou permanent résultant de troubles physiques ou psychologiques;
6°) de donner son avis sur l’existence d’éventuels préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par Mme B… tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et d’agrément, en qualifiant les préjudices, y compris ceux psychologiques ; le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à ses accidents de service, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d’un état antérieur ou postérieur ; en cas d’incapacité permanente de dire si l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
7°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B…, le centre hospitalier Charles Perrens et le centre communal d’action sociale de Toulouse.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier Charles Perrens est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au centre hospitalier Charles Perrens, au centre communal d’action social de Toulouse et au docteur D… A…, expert.
Fait à Bordeaux, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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