Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2516354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 décembre 2025, le 1er février 2026 à 23 h 50 et le 1er février 2026 à 23 h 55, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour contesté est insuffisamment motivée ;
- il est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de la même convention et l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la même convention et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé à M. A… énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… dans l’instruction de sa demande de titre de séjour.
En troisième lieu, il est constant que M. A…, ressortissant de la République du Congo né le 29 décembre 1960, est entré en France le 10 mai 2018 à l’âge de cinquante-sept ans et si y est maintenu irrégulièrement après le 30 juillet 2021, date d’expiration de son titre de séjour délivré par les autorités suisses, alors qu’il n’a sollicité que le 7 mai 2025 la délivrance d’un titre de séjour en France. S’il soutient que la gravité de son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, M. A… aurait déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé, ni qu’il avait informé l’autorité préfectorale des affections dont il déclare souffrir en produisant des éléments précis qui feraient obstacle à ce qu’il retourne dans son pays d’origine. Rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressé, accompagné de son épouse et de son fils majeur qui ont la même nationalité que lui et qui ont fait l’objet, respectivement en 2021 et en 2022, de mesures d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutés, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en République du Congo. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3 de la même convention ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2516354 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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