Annulation 21 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 avr. 2025, n° 2509515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509515 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2509515 le 7 avril 2025 et un mémoire enregistré le 19 avril 2025, M. M. B E, retenu au centre de rétention administrative de Vincennes, représenté par Me des Boscs demande au tribunal :
1°) D’annuler la décision du 6 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées d’un vice d’incompétence ; elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité des décision portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sur lesquelles elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2509519, le 7 avril 2025 et un mémoire, enregistré le 19 avril 2025, M. B E, retenu au centre de rétention administrative de Vincennes, représenté par Me des Boscs demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées d’un vice d’incompétence ; elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité des décision portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sur lesquelles elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kanté en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté ;
— les observations de Me Des Boscs, représentant le requérant, M. E, présent, assisté par Mme A, interprète en langue roumaine, et les observations de M. E,
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant roumain né le 16 décembre 1976, entré pour la dernière fois en France en décembre 2024, demande l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. Les requêtes n°2509515 et n°2509519 de M. E présentant le même objet et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte dirigé contre l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté n° 25-014 du 31 mars 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet du Val-d’Oise a donné à M. F C, sous-préfet de permanence, délégation à l’effet de signer toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, toute interdiction de retour sur le territoire français () et toute interdiction de circulation pour les ressortissants européens. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel de la situation du requérant dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel M. E pourra être reconduit :
4. D’une part, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. D’autre part, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France. 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; « . Aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : » () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union (). 2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ".
7. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisée, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. E notamment sur la circonstance que celui-ci a été interpellé le 4 avril 2025 pour séquestration et violences conjugales et que son comportement violent, par sa réitération et sa gravité, constituait, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. M. E déclare d’une part, être entré en France en 2009 et soutient, qu’à tout le moins, il s’est maintenu sans discontinuité sur le territoire français depuis 2014, ce dont il justifie par les pièces qu’il produit pour les années 2014 à 2025, notamment ses bulletins de paie et différents contrats d’emploi. Il fait valoir, d’autre part, qu’il s’est marié le 15 décembre 2018 avec Mme G, ressortissante ukrainienne, titulaire d’une carte de résident de 10 ans et qu’ils sont ensemble propriétaires depuis le 20 avril 2018 de leur domicile familial à Beaumont-sur-Oise, ce dont il justifie également et qu’il entretient avec le fils de cette dernière, lequel poursuit des études universitaires, des liens d’une forte intensité. Il n’établit pas cependant, contrairement à ce qu’il affirme, résider en France de manière ininterrompue depuis cinq années à la date de la décision attaquée. En effet, ainsi qu’il est précisé dans l’arrêté litigieux et ainsi que M. E l’a confirmé lors de son audition par les services de police le 5 avril 2025, il a mis à exécution, le 19 novembre 2024, l’obligation de quitter le territoire français sans délai du préfet du Val-d’Oise dont il avait fait l’objet le 8 novembre 2012, puis est revenu en France deux semaines plus tard, en décembre 2024. Aussi, bien qu’ayant exercé une activité professionnelle en France, d’abord au sein de plusieurs micro-entreprises de Bâtiments à Paris en qualité de maçon-plâtrier du mois de septembre 2009 au mois de janvier 2014, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 19 mars 2014 jusqu’au 29 février 2022, la société l’employant ayant été placée en liquidation judiciaire, puis après avoir été employé par la société Tim Renov en 2023, et enfin chez un particulier à Aubervilliers afin de rénover un appartement du mois de décembre 2024 au mois de mars 2025 et d’effectuer des travaux d’ouvrier-jardinier, M. E n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficierait du droit au séjour permanent prévu à l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il ne pourrait, en vertu de L. 251-2 du même code, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. En outre, s’il conteste la matérialité des faits lui ayant valu une interpellation le 4 avril 2025, faisant valoir qu’ils n’ont pas donné lieu à poursuite, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence et violence aggravée sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et a été condamné le 9 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans. Son sursis ayant été totalement révoqué, il a été condamné le 20 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français sans délai qu’il a mis à exécution le 19 novembre 2024. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu’il doit être regardé comme ayant contesté devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’interdiction de circulation de trois ans assortissant la mesure d’éloignement du 8 novembre 2024, sa présence en France, eu égard à la nature des infractions relevées à son encontre et à leur caractère récent, grave et réitéré constitue, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Enfin, M. E ne peut se prévaloir, pour soutenir que la décision attaquée serait disproportionnée, de son mariage avec Mme G, ni des liens d’une particulière intensité qu’il entretiendrait avec le fils majeur de cette dernière, dès lors qu’il est poursuivi pour des faits de violences conjugales suivies d’incapacité inférieures à huit jours sur son épouse, qu’il fait l’objet d’une interdiction judiciaire de paraître au domicile familial, selon les affirmations non contestées du préfet, qu’il est en instance de divorce avec Mme G laquelle a obtenu par ordonnance du 21 novembre 2024 du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Pontoise la jouissance du logement et du mobilier du ménage. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions des articles L. 233-1, L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le principe de proportionnalité prévu par l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 doivent être écartés.
9. Par ailleurs, le préfet du Val-d’Oise n’ayant, compte tenu de ce qui précède, pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, en l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui de la demande d’annulation du refus d’octroi de délai de départ volontaire doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (). ».
12. Le requérant soutient que son comportement ne constituant pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait décider qu’il y avait urgence à l’éloigner et le priver ainsi de délai de départ volontaire. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 sur la menace suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française que représente son attitude en raison des faits récents, graves et réitérés commis, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pu considérer qu’il y avait urgence à éloigner M. D. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a entachée cette décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». En vertu de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ». Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 dispose que : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
14. La décision attaquée qui vise l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française représentée par le comportement de M. D ne mentionne toutefois pas avec suffisamment de précisions l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé, en particulier au regard du fait qu’il a vécu et travaillé en France de 2014 à novembre 2024 où il déclare être entré en 2009, qu’il est marié depuis décembre 2018 à une ressortissante ukrainienne, titulaire d’une carte de résident de 10 ans en France dont il est séparé ou encore que plusieurs autres membres de sa famille, parmi lesquels ses deux frères, dont la décision ne fait pas mention, sont également régulièrement présents en France, et justifiant que soit prononcée à son encontre la durée maximale d’interdiction de trois ans prévue par les dispositions précitées. En outre, la décision est erronée en ce qu’elle mentionne qu’il est père d’un enfant à l’entretien et à l’éducation duquel il ne prouve pas contribuer. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’elle méconnaît les dispositions précitées et encourt ainsi l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 6 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. E d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 6 avril 2025 interdisant à M. E la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. KANTE
La greffière,
S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2509519/8
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