Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2500505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 12 mars 2025 et le 22 avril 2025, M. B, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté du 19 décembre 2024 ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 436-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 2968 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle.
Sur les décisions fixant le délai de départ de départ volontaire, l’obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
— elles sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences pour sa vie personnelle et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle.
Sur la décision d’interdiction de retour :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. B de la somme de 750 euros au titre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1984 à Médiouna (Algérie), est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 5 octobre 2007 et a fait l’objet, le 17 avril 2009 d’une première mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Il a également présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 mai 2009. Le 24 février 2023, M. B a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 9 juin 2023, auquel le requérant s’est soustrait, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire. Le 22 octobre 2024, M. B a de nouveau sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 19 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 27 octobre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2024-10-27-00001 du 28 octobre 2024, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
4. Pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence à M. B sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de la Haute-Vienne a relevé que l’intéressé n’établit pas sa résidence habituelle en France de manière probante au cours des dix dernières années, notamment s’agissant des années 2019 et 2020. M. B se borne à produire, s’agissant de ces deux années et pour contester une telle affirmation, un unique courrier daté du 20 novembre 2019 d’un huissier pour le recouvrement d’une dette relative à un abonnement à une salle de sport. Au demeurant les autres pièces produites, à savoir plusieurs factures relatives à des nuitées d’hôtel, sont parcellaires et peu variées et par conséquent insuffisamment probantes pour établir la présence habituelle depuis plus de dix ans en France du requérant. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, M. B se prévaut de la durée de sa présence en France et de la présence sur le territoire de ses grands-parents maternels. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la durée et la continuité de la présence du requérant sur le territoire n’est pas établie et la circonstance que ses grands-parents résident sur le territoire national ne saurait à elle seule conférer au requérant un droit au séjour, alors qu’il n’établit pas que sa présence auprès d’eux serait indispensable. Au surplus, M. B, célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucune insertion sociale et n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales en Algérie, pays dans lequel vivent ses parents et sa sœur. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, M. B soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de décider de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte ou les stipulations de l 'accord franco-algérien ayant le même objet et dès lors que M. B n’établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de certificat de résidence. En conséquence, le moyen invoqué sera écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence n’étant pas établie, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions l’obligeant à quitter le territoire, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi sont illégales, par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, et alors que le requérant a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
14. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, dès lors que le préfet de la Haute-Vienne se borne à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. B au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. M. A B, à Me Malabre et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— Mme Béalé, conseillère,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en cheffe,
A. BLANCHON5
jb
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