Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 17 oct. 2024, n° 2102570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2021 et le 24 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Barbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le préfet de la Savoie a ordonné le dessaisissement de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’en détenir et d’en acquérir de nouvelles, a ordonné son inscription au fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), et a ordonné le retrait de la validation de son permis de chasser ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté est incompétent ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la retranscription des faits en cause par le préfet est orientée et exagérée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme D,
— et les observations de Me Gourmand, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté attaqué du 5 novembre 2020, le préfet de la Savoie a ordonné à M. B de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’en détenir ou d’en acquérir de nouvelles, a ordonné son inscription au FINIADA et a retiré la validation de son permis de chasser.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme E C, sous-préfète, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Savoie du 24 août 2020, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, reprenant les dispositions invoquées de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et en énonce les éléments de fait essentiels tenant aux résultats de l’enquête administrative diligentée et à la situation personnelle de M. B. Quand bien même le requérant aurait souhaité y voir figurer d’autres éléments, l’arrêté est suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ».
6. Il ressort des procès-verbaux établis par la gendarmerie de Chambéry, notamment le procès-verbal d’audition de l’ex-épouse du requérant que, le 13 mai 2017, après avoir exprimé son intention de mettre fin à ses jours, M. B a menacé avec une hache, sous l’emprise d’un état alcoolique, des sapeur-pompiers qui tentaient de le prendre en charge. Les éléments produits par M. B ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits retenus par le préfet. Compte tenu de la nature des faits, de leur gravité, de leur caractère récent à la date de la décision attaquée et de leur lien avec la détention d’une hache, le préfet de la Savoie a pu estimer que le comportement de M. B laissait craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu’il détient et s’avérait incompatible avec la détention de celles-ci. Si M. B se prévaut d’un certificat médical établi par un psychiatre, celui-ci se borne à indiquer qu’il a été reçu en consultation à quatre reprises en 2017 à la suite des faits en cause et qu’il n’était pas présent à la consultation du 4 septembre 2017. Par ailleurs, les attestations produites, ne sauraient suffire à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet. Par suite et quand bien même les faits en cause, commis dans un contexte de séparation conjugale, sont isolés et ont donné lieu à une mesure de rappel à la loi, le préfet de Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102570
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