Désistement 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mai 2026, n° 2411708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 août 2024, N° 2409331 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409331 du 6 août 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des dispositions des articles R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de M. B… A… C…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 26 juillet 2024.
Par cette requête, M. B… A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et d’un interprète en langue arabe ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. A… C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. L’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… C… se trouvait incarcéré au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise lorsque lui a été notifié, le 18 juillet 2024 à 15h05, l’arrêté attaqué du 17 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Pour contester cet arrêté comportant la mention des voies et délais de recours, M. A… C… disposait, en vertu des dispositions citées au point précédent, d’un délai de sept jours, ce délai ne présentant pas le caractère d’un délai franc. Or, il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. A… C… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le vendredi 26 juillet 2024. Il en résulte que la requête de M. A… C… est tardive et, partant, irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C…, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A… C…
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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