Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2504987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours, dans les délais, respectivement, d’un mois et de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence de son signataire ;
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar né en 1972, déclare être entré sur le territoire français le 22 août 2016, muni de son passeport. Après plusieurs rejets de ses demandes de réexamen de sa demande d’asile et de ses demandes d’admission exceptionnelle au séjour, il a sollicité, le 3 septembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général, pour signer tous les actes relevant de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle rappelle son parcours administratif en France, puis expose longuement les raisons pour lesquelles il ne justifie pas d’une intégration personnelle particulière en dépit de ses huit années de séjour, ni ne démontre une insertion socio-professionnelle et expose enfin les raisons pour lesquelles sa situation ne caractérise pas des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il n’est pas contesté que M. B… réside depuis huit ans sur le territoire français depuis qu’il y est de nouveau entré en août 2016, en méconnaissance de l’interdiction de retour dont il faisait l’objet depuis un précédent séjour entre 2013 et 2015. Il s’y maintient en dépit de deux mesures d’éloignement, prononcées les 4 avril 2018 et 11 juin 2020 à l’issue du rejet de ses demandes de réexamen de sa demande d’asile. En dépit de la durée de son séjour sur le territoire français, l’intéressé ne justifie pas y avoir noué des attaches personnelles. Il ne conteste d’ailleurs pas les motifs de la décision attaquée relatifs à son absence d’intégration. Quant aux promesses d’embauche signées en 2021 et en avril 2024 pour un emploi de manœuvre, elles ne suffisent pas à établir sa capacité d’insertion professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, et en dépit de la durée de son séjour en France, M. B… n’établit pas que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs qu’énoncés précédemment, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
Il ressort de la décision attaquée qu’elle a été adoptée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa motivation se confond avec celle de la décision de refus de titre de séjour qui comporte, ainsi qu’il a été dit précédemment, les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement serait entachée d’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort de la décision attaquée qu’elle est motivée au regard de la durée du séjour de M. B… en France, de sa situation familiale et personnelle sur le territoire ainsi que des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et de ce qu’il est défavorablement connu des services de police. Elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’interdiction de retour pendant une durée de deux ans doit être écarté.
En troisième lieu, si M. B… conteste les motifs qui lui ont été opposés, il n’établit ni l’intensité des liens qu’il aurait noués en France, ni participer activement à la vie associative locale, ni avoir désormais établi en France l’essentiel de ses intérêts. Dans ces conditions, alors qu’il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement au cours de son séjour le plus récent en France, et à supposer même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet de la Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Moselle et à Me Cissé. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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