Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2501617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars 2025 et 9 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut, le préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant par avance renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas de refus de l’aide juridictionnelle sollicitée.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turque né en décembre 1977, indique être entré en France en 2006 et y résider de manière stable et continue depuis 2011. Il a adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
3. En l’espèce, M. B… soutient être entré sur le territoire en 2006 et y résider continuellement depuis 2011. Il ressort des termes la décision attaquée qu’il a bénéficié de titres de séjours temporaires valables du 7 janvier 2011 au 6 janvier 2012 et du 2 mars 2016 au 1er mars 2017 puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 mars 2017 au 16 mai 2023. En outre, il justifie de la continuité de sa présence sur le territoire national depuis 2013, soit depuis plus de dix années à la date de la décision contestée, par de nombreuses pièces notamment des avis d’imposition, des bulletins de salaire et des bilans de sa société « Ozturk Batiment ». Dans ces conditions, en omettant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’un vice de procédure qui a privé le requérant d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5 . Le présent jugement n’implique pas, dans les circonstances de l’espèce, la délivrance d’un titre de séjour au requérant. Il implique toutefois qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour du requérant, après avoir saisi préalablement, pour avis, la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de munir ce dernier, dans l’attente d’un récépissé de demande de titre de séjour,
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. B…, après avoir saisi préalablement pour avis la commission du titre de séjour, et de munir ce dernier, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. Raison
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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