Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 1er avr. 2025, n° 2402870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402870 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 15 mars 2024 du silence gardé par la commission de médiation de l’Essonne sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département afin qu’elle procède à un nouvel examen de sa demande.
Elle soutient que :
— elle a présenté une demande de logement social le 7 août 2023 ;
— elle est mère de deux enfants nés prématurés le 17 février 2024 et ne dispose pas de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 mars 2024, dont Mme B demande l’annulation, la commission de médiation de l’Essonne a implicitement rejeté le recours amiable qu’elle a formé tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (). / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / – être dépourvues de logement. () ».
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. La requérante soutient, sans être contredite, la préfète de l’Essonne n’ayant pas, malgré la communication de la requête et le rappel des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative qui lui en a été fait le 6 janvier 2025, produit de mémoire en défense ni l’entier dossier constitué pour l’instruction de la demande de la requérante, qu’elle est hébergée par intermittence chez des connaissances sans pouvoir y rester durablement, qu’elle ne parvient pas à trouver un hébergement d’urgence et qu’elle a donné naissance à des jumeaux prématurés le 17 février 2024. Elle produit une attestation d’élection de domicile auprès du Centre communal d’action sociale de Savigny-sur-Orge pour la période du 15 février 2024 au 14 février 2025. Mme B, qui est donc dépourvue de logement au sens des dispositions citées aux points 2 et 3 du présent jugement, se trouve en l’état des pièces du dossier, dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dans ces conditions et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ne serait pas de bonne foi et ne satisferait pas aux conditions réglementaires d’accès au logement social, il y a lieu d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a implicitement rejeté le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B.
Sur le prononcé d’une injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par Mme B soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare la demande de la requérante prioritaire et urgente.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 15 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a implicitement rejeté le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, afin qu’elle déclare prioritaire et urgente la demande de logement présentée par Mme B, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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