Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 6 févr. 2024, n° 2306943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2023 et 9 octobre 2023, M. B C A, représenté par Me Koffi, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous les mêmes conditions d’astreinte et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie du sérieux de ses études ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait le droit à l’instruction garanti par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 13 du préambule de la constitution ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans le requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de Mme Debourg, conseillère ;
— Et les observations de Me Koffi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant ivoirien né le 19 février 1999 à Facobly, est entré sur le territoire le 23 septembre 2020 sous couvert d’un passeport muni d’un visa long séjour mention « étudiant » valant titre de séjour. Il a été muni d’un titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 15 septembre 2022. Le 12 août 2022, il en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne. Par l’arrêté litigieux du 19 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il résulte de l’examen de l’arrêté attaqué qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, que le préfet a mentionné l’article de la convention franco-ivoirienne et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels repose sa décision, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet a également rappelé les éléments de la situation administrative, familiale et personnelle du requérant. Il a notamment précisé les motifs pour lesquels il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Aux termes de l’article 10 de la même convention : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. () ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil ».
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel ne déroge pas l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an ». Lorsqu’il est saisi d’une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », il appartient au préfet de s’assurer de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Aux termes de l’article L. 4222 du même code : « La carte de séjour prévue à l’article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d’existence et sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 412-1, à l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’Etat. ». Aux termes de l’article L. 422-3 de ce code : « Les établissements d’enseignement supérieur sont responsables du suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers. / Les conditions d’application de la présente section, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d’inscription dans un établissement d’enseignement et celles dans lesquelles l’étranger entrant dans les prévisions de l’article L. 422-2 peut être dispensé de l’obligation prévue à l’article L. 412-1, sont précisées par décret en Conseil d’Etat ».
6. En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. A au motif qu’il n’a obtenu aucun résultat probant depuis son entrée en France et qu’il ne justifie par poursuivre ses études de façon sérieuse. Il ressort des pièces du dossier qu’au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, le requérant était inscrit en deuxième année « mathématiques et informatique » au sein de l’université de Mulhouse. L’intéressé fait valoir qu’au titre de l’année scolaire 2022-2023 et en raison des difficultés rencontrées à l’université, il s’est inscrit dans un cursus « administration systèmes, réseaux et clou » en alternance au sein de l’établissement Aston Institut. Toutefois, si l’intéressé produit deux attestations du 3 octobre 2023 mentionnant une absence justifiée de plus de quatre mois depuis le début de son cursus et indiquant que les résultats de la validation de son diplôme sont en suspens, dans l’attente de son passage devant un jury pour la première partie de son diplôme, ces éléments sont insuffisants pour démontrer qu’à la date de la décision attaquée, il poursuivait de manière sérieuse ses études, notamment en obtenant des résultats lui permettant de valider son année. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En troisième lieu, d’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et que sa situation n’a pas été examinée à ce titre. D’autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets, par sa circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés comme inopérants.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A se prévaut de la présence sur le territoire de sa mère, titulaire d’une carte de séjour et de sa demi-sœur, de nationalité française. Toutefois, il ressort des écritures mêmes du requérant que sa mère a quitté son pays d’origine dès sa naissance et qu’il n’a renoué avec celle-ci qu’à compter de son arrivée en France. En outre, par la seule production de documents administratifs, il n’établit pas entretenir des liens forts avec sa mère et sa demi-sœur. L’intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire où il ne réside que depuis 2020. En outre selon ses propres écritures, il indique retourner en Côte-d’Ivoire à l’issue de ses études afin d’y créer sa propre entreprise. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le requérant ne peut utilement soutenir qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de restreindre le droit de M. A à l’instruction et ne s’oppose pas à ce qu’il poursuive ses études dans son pays d’origine. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 ne peuvent qu’être écartés.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». En fixant la Côte d’Ivoire, pays d’origine du requérant, comme pays à destination duquel l’intéressé pourra être renvoyé, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit. Le moyen sera donc écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Colin, première conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
assistées de Mme Pradel, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2306943
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