Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 18 mars 2025, n° 2207962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207962 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. D A, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le ministre de la Justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement du 22 août au 22 novembre 2022 au sein de la maison centrale d’Arles ;
2°) d’enjoindre au ministre de la Justice d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les droits de la défense, en ce qu’il n’est pas établi que le dossier contradictoire de mise à l’isolement lui a été remis au préalable, la mention refus de signer n’étant pas probante, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 213-21 du code pénitentiaire et en ce qu’il n’a pas été assisté par un avocat lors de l’audience réalisée préalablement à l’édiction de la mesure d’isolement ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en ce que l’avis du directeur interrégional des services pénitentiaires n’a été ni sollicité ni émis, en méconnaissance de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits, étant donné qu’à son arrivée à la maison centrale d’Arles il a été placé à l’isolement et n’a posé aucun problème de comportement, qu’il n’est pas démontré que son comportement se serait dégradé pendant l’été 2022, qu’il ne constitue aucun danger pour lui, ses codétenus ou l’établissement et qu’ainsi aucun des motifs reprochés à l’intéressé n’est de nature à justifier une mesure de placement à l’isolement.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, écroué depuis le 20 janvier 2012, est incarcéré depuis le 13 janvier 2022 à la maison centrale d’Arles. Par une décision du 18 août 2022, sa mise à l’isolement a été prolongée du 22 août au 22 novembre 2022. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande l’annulation de la décision du 18 août 2022.
2. En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire que toute décision de prolongation de placement en isolement, au-delà d’un an à compter de la décision initiale, relève de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice. En vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les directeurs d’administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Par un arrêté du 1er août 2022 portant délégation de signature, régulièrement publié au journal officiel de la République française le 7 août suivant, le directeur de l’administration pénitentiaire a donné délégation à Mme C B, chef du pôle isolement de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, au nom du Garde des sceaux, ministre de la justice, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions et à l’exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée aurait été incompétente pour ce faire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. () ». Aux termes de l’article R. 213-21 de ce code : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé le 19 juillet 2022, par la remise en mains propres d’un document « procédure d’isolement », de ce que la prolongation de son isolement était envisagée, des motifs justifiant une telle prolongation et de ce qu’il pouvait présenter des observations écrites ou orales, se faire assister ou représenter lors du débat contradictoire du 26 juillet 2022 et consulter les pièces relatives à la procédure. Un accusé de réception, qu’il a refusé de signer le 25 juillet 2022, mentionne qu’il a eu la possibilité de consulter le dossier relatif à la procédure d’isolement envisagée. Il a reçu notification de sa convocation à l’audience du 26 juillet le 22 juillet 2022, mais a refusé de signer. Le compte-rendu du débat contradictoire du 26 juillet 2022 ajoute que M. A a refusé de se présenter pour faire ses observations orales et qu’il a refusé de signer. Ces mentions, concordantes, font foi jusqu’à preuve contraire, et le requérant se borne à en contester l’exactitude sans faire état d’aucune circonstance précise. La première branche du moyen, tirée du défaut de communication préalable du dossier du requérant, doit dans ces conditions être écartée.
5. D’autre part, les deux avocats désignés par le requérant ont été destinataires, le 21 juillet 2022, à 15h53 et 16h00 de la demande du requérant de l’assister lors du débat contradictoire du 26 juillet 2022 à 11h00. Ces éléments établissent que la demande d’assistance de M. A a bien été transmise en temps utile aux avocats du requérant. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité le report du débat contradictoire afin de lui permettre d’être assisté d’un avocat, l’administration doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en faisant les diligences requises pour que l’intéressé puisse être assisté par un conseil. Dans ces conditions, la seconde branche du moyen tirée du défaut de diligence de l’administration pour assurer son droit à être représenté par un avocat ne peut qu’être écartée. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. /L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ». Aux termes de l’article R.213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ». Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
7. D’une part, au cas présent, un rapport motivé favorable au maintien à l’isolement du requérant a été émis par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille le 3 août 2022 M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie de procédure en l’absence de saisine du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille et d’édiction par celui-ci d’un rapport motivé.
8. D’autre part, le requérant, écroué depuis le 20 janvier 2012, a été condamné le 2 juillet 2015 par la Cour d’assises des Yvelines à douze ans de réclusion criminelle pour des faits d’enlèvement, de séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour de plusieurs personnes et pour extorsion avec violences et en bande organisée commise avec arme, et a également fait l’objet de plusieurs autres condamnations correctionnelles en 2013, pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et récidive, pour conduite sans permis et récidive, pour détention et transport non autorisé de stupéfiants, en 2017 pour violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours et sans incapacité en récidive, et outrage sur ces personnes, en 2018 pour outrage et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivis d’une incapacité n’excédant pas 8 jours et sans incapacité.
9. Il est constant que le requérant a été placé à l’isolement depuis le 26 décembre 2019, dans plusieurs établissements pénitentiaires. Il résulte des éléments versés au dossier qu’il a été transféré à la maison centrale d’Arles le 13 janvier 2022, après avoir été sanctionné à de nombreuses reprises en 2021, dont le 15 novembre de 20 jours de cellule disciplinaire dont 3 jours en prévention pour une tentative d’agression du personnel pénitentiaire avec une arme artisanale et des menaces réitérées. Cette arme artisanale a été retrouvée dans sa cellule après une fouille. Le 29 décembre 2021, il a été sanctionné de 20 jours de cellule disciplinaire dont 5 de sursis pour avoir attrapé fermement le bouclier de l’agent venu lui apporter le petit-déjeuner en passant son bras par la trappe de menottage, ce qui constitue une violence physique ou une tentative de violence physique, et pour avoir proféré des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre de cet agent le 18 décembre 2021 et d’un autre surveillant le 14 décembre 2021. La décision en litige est spécialement motivée par un rappel conséquent des faits et des incidents ayant émaillé le parcours carcéral de l’intéressé, qui a insulté et menacé le personnel, refusé d’obtempérer à ses injonctions, des détentions d’objets illicites et tentatives d’agression des agents tout au long de son incarcération. Elle expose notamment les nombreux incidents survenus à la maison centrale entre le 18 mars 2022 et le 16 juillet 2022, lors desquels il a menacé les agents et les directrices de l’établissement à plusieurs reprises, a fait chauffer de l’huile et a interpellé les surveillants, a tiré violemment sur le bouclier d’un agent et a attrapé un surveillant par sa tenue tout en l’insultant. L’acte en litige est également pris en considération du fait que le juge de l’application des peines, par un avis du 2 août 2022, a émis un avis favorable à la prolongation de la mesure d’isolement contestée compte-tenu de la dangerosité de l’intéressé « qui ne cache pas vouloir en faire usage si on lui en laisse l’occasion » et de l’avis favorable de la conseillère d’insertion et de probation du 25 juillet 2022 qui relève que M. A adopte une attitude de défiance vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, n’a jamais souhaité la rencontrer et a fait l’objet de 18 nouvelles procédures disciplinaires. Enfin, il est indiqué que son état de santé ne présentait pas de contre-indication somatique à son maintien à l’isolement selon avis médical du 28 juillet 2022. Cette mesure est prise par précaution dans l’attente d’une amélioration substantielle du comportement du requérant, pour prévenir tout incident en détention et garantir ainsi le bon ordre au sein de l’établissement, alors que les derniers faits qui lui ont été reprochés en juillet 2022 sont graves et récents. Le requérant ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié relatifs à son comportement qui permettrait de remettre en cause, même pour partie, les éléments produits par l’administration pénitentiaire et qui viennent d’être détaillés. Dans ces circonstances, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider de prolonger le placement à l’isolement pour une durée de trois mois.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. D A.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUTLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°220796
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