Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2026, n° 2601126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me de Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant rejet implicite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 22 septembre 2024 via la plateforme ANEF ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer. Il fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. A… s’est vu remettre le 2 mars 2026 un récépissé valable jusqu’au 1er juin 2026 et va être mis en possession d’une carte de séjour valable du 15 avril 2026 au 14 avril 2036.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient sa demande présentée au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. A… s’est vu remettre le 2 mars 2026 un récépissé valable jusqu’au 1er juin 2026 et va être mis en possession d’une carte de séjour valable du 15 avril 2026 au 14 avril 2036. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête se trouvent privées d’objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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