Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 févr. 2026, n° 2600523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Viard demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le recteur de l’académie de Reims a confirmé son exclusion définitive du lycée Jean Talon de Châlons-en-Champagne jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de le réintégrer à titre provisoire en classe de 1ère STMG au lycée Jean Talon de Châlons-en-Champagne dès le lendemain de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims d’effacer à titre provisoire de son dossier dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n°2503891, par laquelle M. C… B…, représenté par Me Viard, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2026 par lequel le recteur de l’académie de Reims a confirmé son exclusion définitive du lycée Jean Talon de Châlons-en-Champagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. A… B…, né le 29 novembre 2009, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le recteur de l’académie de Reims a confirmé son exclusion définitive du lycée Jean Talon de Châlons-en-Champagne. En qualité de mineur, le requérant n’a pas capacité à agir en justice, où il ne peut être représenté que par ses parents. Par suite, sans qu’il y ait lieu de lui attribuer, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, sa requête est manifestement irrecevable, et doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, 19 février 2026.
Le juge des référés,
signé
D…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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