Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2400215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme D C A, représentée par Me Lacave, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un titre de séjour provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie familiale et affective ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 9 avril 2025 postérieurement à la clôture automatique de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante dominicaine née le 24 septembre 1979 à La Romana, est entrée en France le 27 février 2021 sous couvert d’un visa de type D. Elle a demandé son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-15 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 décembre 2023 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d’un an à compter de l’exécution de cette décision et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, la requérante soutient que depuis son arrivée en Guadeloupe en 2021, elle vit avec M. B, avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 28 avril 2016. Cependant, les pièces qu’elle produit ne suffisent pas à établir la continuité de sa relation avec son partenaire. En effet, si elle produit un contrat de bail conclu le 7 septembre 2023 à son nom et à celui de son partenaire pour un studio situé rue Bébian à Pointe-à-Pitre, ainsi qu’un contrat EDF pour la même adresse souscrit également le 7 septembre 2023, il ressort de l’avis d’imposition établi le 31 juillet 2023 que M. B a déclaré être célibataire et qu’une seule part fiscale est prise en compte par l’administration. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme C A n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses quatre enfants majeurs, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance stipulations précitées doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C A tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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