Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 22 oct. 2025, n° 2107266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2107266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 15 juin 2022, M. et Mme A… B…, représentés par Me Mirepoix, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Plaisance-du-Touch a délivré à la société In Situ un permis en vue de la construction, après démolition du bâtiment existant, d’un bâtiment de bureaux sur la parcelle cadastrée section AS n°134, ensemble la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Plaisance-du-Touch a délivré à cette même société un permis de construire modificatif en vue de la modification de la pente de la toiture du dernier niveau pour atteindre une hauteur inférieure à 12 mètres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plaisance-du-Touch une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir en tant que voisins immédiats du projet en cause et dès lors que celui-ci est susceptible d’affecter les conditions d’occupation d’utilisation et de jouissance de leur bien ;
- le dossier de permis de construire initial est incomplet dès lors que n’y figure aucune vue sur l’insertion du projet dans l’environnement, que le plan de masse n’est pas côté en trois dimensions et n’indique pas l’ensemble des clôtures et des plantations maintenues, supprimées ou crées et que les plans de coupe ne permettent pas de rendre compte du décaissement du terrain ;
- le projet méconnait l’article UE4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il méconnait l’article UE7 du règlement du PLU ;
- il méconnait l’article UE9 – 6 du PLU ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article UE11 du PLU ;
- l’étude de sol réalisée étant insuffisante, le projet n’est pas conforme aux dispositions du plan de prévention des risques sécheresse, relatives notamment à la profondeur des fondations.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2022 et le 13 juillet 2022, la société civile immobilière In Situ, représentée par Me Larrouy-Castéra, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de produire un titre de propriété ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2022 et le 15 juillet 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Plaisance-du-Touch, représentée par Me Sire, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’en toute hypothèse soit mise à la charge des requérants une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de produire un titre de propriété ;
- les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 16 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- les observations de Me Mirepoix, avocate de M. et Mme B… ;
- les observations de Me Bouyssou, substituant Me Sire, avocat de la commune de Plaisance-du-Touch ;
- et les observations de Me Cadiou, substituant Me Larrouy-Castéra, avocat de la société In Situ.
Considérant ce qui suit :
Le 19 avril 2021, la société In Situ a déposé une demande de permis de construire un bâtiment de bureaux en R+2, après démolition d’un des deux bâtiments existants, sur la parcelle cadastrée section AS n°134 sur le territoire de la commune de Plaisance-du-Touch (31). Par un arrêté du 24 juin 2021, le maire de cette commune a délivré le permis sollicité. Par un courrier du 20 août 2021, réceptionné le 23 août suivant, M. et Mme B… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par une décision du 7 octobre 2021, le maire de la commune de Plaisance-du-Touch a rejeté leur recours gracieux. En parallèle, le 22 septembre 2021, la société In Situ a déposé une demande de permis pour modifier la pente de la toiture du dernier niveau afin d’atteindre une hauteur inférieure à douze mètres. Par un arrêté du 27 septembre 2021, le maire de la commune de Plaisance-du-Touch a délivré le permis modificatif sollicité. Par leur requête, M. et Mme B… demandent l’annulation de ces permis de construire initial et modificatif ainsi que de la décision du 7 octobre 2021 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / (…) / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-16 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23 de ce code, attestant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l’article L. 563-1 du code de l’environnement ; (…) ». Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme de s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.
D’abord, il ressort des pièces du dossier que les photographies produites au dossier de demande de permis de construire initial permettent d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement proche, et dans le paysage lointain. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la notice architecturale contient des informations sur l’environnement du projet, situé dans une zone d’activités comportant également des maisons individuelles. A ce titre, la notice apporte des éléments quant au traitement des façades, des toitures et des clôtures et, en particulier, leurs caractéristiques ainsi que les matériaux et couleurs utilisés.
Ensuite, il ressort du dossier de demande de permis de construire qu’il comporte, en pièce PC02.2, un plan de masse côté en trois dimensions. Il ressort par ailleurs de ce même plan ainsi que de la notice architecturale que seront plantés des arbres de haute tige sur le terrain en cause, qui, eu égard aux photographies produites, n’en comportait aucun avant-projet. En outre, ledit plan de masse et la notice font apparaitre que les murs de clôture et clôtures existants seront conservés.
Par ailleurs, si les requérants font valoir que les plans de masse sont insuffisants pour apprécier le décaissement entraîné par le projet, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le projet en litige entrainerait la réalisation d’un quelconque décaissement.
Enfin, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comporte l’attestation certifiant de l’étude préalable prévue par le e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et de sa prise en compte dans le projet, il résulte des principes rappelés au point 2 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de permis de construire devait apporter plus de précisions sur le respect dudit plan de prévention des risques.
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 6, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande permettait d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande doit, dans toutes ses branches, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UE4 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Plaisance-du-Touch, dans sa version applicable au litige : « Les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales doivent en garantir l’écoulement dans le réseau public collectant ces eaux. / En cas de réseau insuffisant, le constructeur ou l’aménageur devra réaliser sur son terrain les dispositifs adaptés et dimensionnés autorisant l’infiltration, la rétention et l’évacuation des eaux de pluies vers le réseau collecteur. ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un raccordement au réseau public d’eaux pluviales ainsi que la création d’une cuve permettant de limiter le débit versé dans le réseau. Alors que les requérants n’allèguent ni n’établissent que le réseau public serait sous-dimensionné, il ressort des pièces du dossier que les services techniques de la commune de Plaisance-du-Touch ont donné un avis favorable au raccordement projeté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UE4 du PLU doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UE7 du règlement du PLU de la commune de Plaisance-du-Touch, dans sa version applicable au litige : « (…) 1 – Toute construction nouvelle devra être implantée : – à une distance de la limite commune avec la zone 1AUf au moins égale à la hauteur du bâtiment avec un minimum de 10 mètres, – soit en limite séparative soit à une distance des autres limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Lorsqu’un fossé se situe sur la limite séparative, les constructions devront être implantées à 4 mètres de la limite séparative. (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que le projet comporte une partie dont la hauteur atteint 11,54 mètres, la façade du projet, faisant face à la propriété des requérants, atteint une hauteur de 7,65 mètres. Dans ces conditions, son implantation, à 4 mètres de la limite séparative par rapport à leur propriété est conforme aux dispositions de l’article UE7 du PLU. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UE9 du règlement du PLU de la commune de Plaisance-du-Touch, dans sa version applicable au litige : « L’emprise au sol des constructions nouvelles ne pourra excéder 60 % de la superficie totale de l’unité foncière (…) ». Aux termes de l’article 4 des dispositions générales du même PLU : « (…) 11- Définition emprise au sol aux articles 9 du PLU (…) / L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les déports de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. / Calcul du coefficient d’emprise au sol défini aux articles 9 du règlement = Rapport de la superficie occupée par la projection verticale du volume du (des) construction(s) constituant de l’emprise au sol, à la surface de la parcelle ou de l’unité foncière des constructions existantes ou projetées. (…) ».
Alors qu’il résulte des dispositions précitées que la notion d’emprise au sol est distincte de celle de surfaces artificialisées, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale que la construction projetée a une emprise de 275 m² cependant que celle de la construction maintenue est de 345 m², ce qui a pour effet de porter à 620 m² l’emprise au sol des constructions sur cette parcelle. Dans ces conditions, l’emprise au sol des constructions représente 25% de la surface totale de l’unité foncière, qui est de 2 500 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UE11 du PLU de la commune de Plaisance-du-Touch, dans sa version applicable au litige : « (…) 2.1 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou si l’aspect extérieur des bâtiments, ouvrages, exhaussements ou affouillements à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / 2.2. Les constructions édifiées sur une même unité foncière doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux. / 2.3. Les locaux à usage d’habitation ou de bureaux seront intégrés au bâtiment d’activités et devront s’harmoniser avec celui-ci. / 2.4. Toitures : Les toitures doivent rester compatibles avec le caractère des lieux bâtis avoisinants et le caractère de la zone. / 2.5. Clôtures : La hauteur maximale des clôtures ne pourra excéder 2 mètres, elles seront constituées : – Pour les clôtures sur voie et emprise publique autre que voirie, soit par une grille à barreaudage vertical, soit par un grillage à panneaux rigides sur poteaux métalliques de même teinte. La hauteur de la clôture ne pourra excéder 2 mètres. – Pour les clôtures sur limites séparatives, soit à l’identique de celles sur rue, soit d’un grillage sur poteaux métalliques de même teinte, avec ou sans mur bahut d’une hauteur maximum de 0,2 mètre. – Les coffrets techniques, boites aux lettres, etc … seront intégrés dans un massif de maçonnerie enduit, supportant le portail. La hauteur du massif de maçonnerie ne pourra excéder 2 mètres. Les portails seront soit constitués d’un barreaudage vertical non torsadé, soit pleins. (…) ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier que le projet, se trouvant en zone UE, s’insère dans un environnement caractérisé par une zone ayant vocation à accueillir des constructions à usage artisanal, industriel ou commercial au sein de laquelle se trouvent tant des hangars industriels, de couleurs diverses, que des maisons individuelles de plain-pied ou en R+1, de formes et de volumes hétérogènes, de couleur claire et avec des toits en tuile rouge ou gris foncé. Dans ces conditions, le secteur du terrain d’assiette du projet ne présente aucun intérêt particulier. Au demeurant, il ressort de la notice architecturale que le projet comportera des façades en béton blond, des bardages en bois clair, une toiture gris foncé, ainsi que des éléments, minoritaires, couleur corten, garantissant ainsi, de par son aspect et son gabarit, son insertion au sein de son environnement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Plaisance-du-Touch a fait une inexacte application des dispositions citées au point 14.
En sixième et dernier lieu, s’agissant d’un bâtiment à usage de bureaux, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions du plan de prévention des risques prévisibles lié aux mouvements différentiels de terrain, relatives aux maisons individuelles. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des permis de construire initial et modificatif en litige, pas plus que celle de la décision du 7 octobre 2021 rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plaisance-du-Touch, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge des requérants une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Plaisance-du-Touch et une même somme à verser à la société In Situ en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à la commune de Plaisance-du-Touch et une même somme à la société In Situ.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B…, à la société civile immobilière In Situ et à la commune de Plaisance-du-Touch.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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