Rejet 27 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 févr. 2024, n° 2400928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. C, représenté par Me Monconduit, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours :
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :
Le refus de titre de séjour :
— est entaché d’une irrégularité de la procédure du fait du défaut de saisine de la commission du titre de séjour
— est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
— est entaché de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
L’obligation de quitter le territoire français :
— est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation du refus de titre de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2400462 par laquelle la personne requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué s’il a été saisi. L’étranger en est informé par la notification écrite de l’obligation de quitter le territoire français ».
3. Dès lors que le recours pour excès de pouvoir exercé contre l’obligation de quitter le territoire français a pour effet de suspendre son exécution jusqu’à ce que le tribunal statue au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées comme étant sans objet.
Sur les conclusions tendant à la suspension du refus de titre de séjour :
4. Aucun des moyens invoqués par M. A à l’encontre de la décision en litige n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Cergy le 27 février 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Profession libérale ·
- Entrepreneur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Sanction ·
- Légion ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Militaire ·
- Urgence ·
- Brésil ·
- Coups ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Construction ·
- Collectivités territoriales ·
- Marches ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Pensions alimentaires ·
- Recours administratif ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Calcul
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Tva ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Crédit ·
- Valeur ajoutée ·
- Remboursement ·
- Responsabilité limitée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Immeuble ·
- Expert ·
- Cadastre ·
- Justice administrative ·
- Aqueduc ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Confection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.