Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 févr. 2026, n° 2511771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kamara, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 11 février 2025 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Par des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2025 et les 19, 22 et 26 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte du retrait du mandat confié à son conseil et de sa volonté d’assurer elle-même sa défense dans le cadre de la présente instance ;
2°) de condamner l’État à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la reloger en urgence, dans un logement adapté à sa situation familiale, garantissant leur sécurité, leur tranquillité et leur santé.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 23 février 2024 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 décembre 2024 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est toujours dépourvue de tout logement et hébergée avec ses six enfants dans l’appartement où ils ont subi des violences conjugales extrêmes, pendant près de vingt ans, constatées par des certificats médicaux et par une décision du juge aux affaires familiales ;
- cet appartement est le lieu d’un traumatisme profond et est à l’origine d’un choc post-traumatique ;
- ce logement, qui ne comporte que trois chambres, est inadapté à une famille de sept personnes et contraint certains de ses enfants à dormir dans la salle à manger ;
-le loyer s’élève à 1 100 euros ;
- cette situation est à l’origine également de la détérioration de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée dès lors que le motif de labellisation n’est pas justifié/adapté au regard de la situation actuelle de la requérante ;
— à défaut, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée avant le 23 août 2024 ;
-l’existence d’un préjudice direct et certain n’est pas avéré dès lors que la requérante ne fait pas état de nouvelles violences depuis l’assignation en divorce, que les certificats médicaux établis à sa demande ne suffisent pas à démontrer que son état de santé se serait détérioré en raison de ses conditions de logement, qu’aucun désordre n’est soulevé au sein du logement occupé, qu’il n’est pas suroccupé et que le loyer n’est pas disproportionné à ses revenus ;
-la demande d’indemnisation est infondée.
Vu :
- la décision du 23 février 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952022003042 de Mme B… ;
- l’ordonnance n° 2412696 du 5 décembre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger Mme B… avant le 1er février 2025, sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée,
- les observations de Mme B….
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites par Mme B… le 2 février 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 23 février 2024, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 5 décembre 2024, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement avant le 1er février 2025, sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 6 février 2025, reçu le 11 février suivant par l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
En premier lieu, d’une part, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 23 février 2024, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… au motif qu’elle était dépourvue de logement. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 23 août 2024. D’autre part, l’ordonnance n° 2412696 du 5 décembre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de Mme B… avant le 1er février 2025 sous astreinte de 150 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 23 février 2024, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Or, en défense, le préfet se prévaut de la circonstance que la requérante occupe l’ancien appartement conjugal, dont la jouissance lui a été attribuée, à sa demande, par une ordonnance de mesures provisoires du 27 juin 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise pour contester la réalité de ce motif. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en dépit de cette ordonnance de mesures provisoires, Mme B…, qui reste une victime de violences conjugales de longue date et est exposée aux excès de violences de son mari qui souhaite récupérer le logement obtenu par celui-ci au titre du 1% patronal, reste maintenue dans une situation de précarité et d’insécurité quand bien même la requérante n’aurait pas fait état « de nouvelle violence de la part de son ex-conjoint » depuis sa plainte du 24 octobre 2022, comme l’affirme le préfet du Val-d’Oise. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’est pas fondé à se prévaloir de ce que le motif de labellisation retenu par la commission de médiation ne serait pas adapté à la situation actuelle de la requérante.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction que, depuis la décision de la commission de médiation du 23 février 2024, les conditions de logement de Mme B… n’ont pas évolué et qu’elle doit être considérée comme étant toujours dépourvue de logement et hébergée chez un tiers avec ses six enfants, nés en 2008, 2009, 2010, 2013, 2015 et 2021. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 23 août 2024, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions particulièrement précaires de logement de Mme B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence qui se poursuit à la date de lecture du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 3 600 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 3 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions de Mme B… tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’État de lui attribuer un logement en urgence, étrangères au contentieux indemnitaire, relèvent de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et doivent faire l’objet d’une requête distincte en injonction assortie le cas échéant d’une astreinte. En tout état de cause, il est constant que Mme B… a déjà formé un tel recours, lequel a abouti à une ordonnance n° 2412696 du 5 décembre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger Mme B… avant le 1er février 2025, sous astreinte de 150 euros par mois de retard. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, si la requête introductive d’instance a été présentée par un avocat, ce mandataire s’est retiré en cours d’instance. Ainsi, Mme B…, qui n’a pas eu recours au ministère d’un autre avocat, doit être regardée comme ayant présenté seule sa requête. A cet égard, elle ne justifie d’aucun frais d’instance. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une quelconque somme à cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En second lieu, Mme B… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… la somme de 3 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet du Val-d’Oise sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière
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