Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 déc. 2025, n° 2513674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme D… C… A…, représentée par Me Vahedian, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », ainsi que la décision implicite portant refus de renouvellement d’un récépissé dans le cadre d’une demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à titre principal, de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dès notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser cette somme directement.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus implicite de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction :
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet aurait dû renouveler son attestation de prolongation d’instruction jusqu’à ce qu’il ait statué sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour ;
Sur la décision portant refus implicite de renouvellement de sa carte de séjour temporaire :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle remplit les conditions ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête par le tribunal le 7 août 2025.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante colombienne née le 6 avril 1993, est entrée en France au cours de l’année 2020 munie de son passeport revêtu d’un visa étudiant. Elle s’est vue délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 20 mars 2024 au 19 mars 2025. Par une demande du 9 janvier 2025, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et s’est vue remettre une attestation de dépôt puis une attestation de prolongation d’instruction valable du 1er avril au 30 juin 2025, qui n’a plus été renouvelée, le préfet ne lui ayant pas davantage délivré la carte de séjour temporaire qu’elle sollicitait. Par la présente requête, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », ainsi que celle par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 août 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s’imposent à la présente procédure et à la situation de Mem C… A…, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ».
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
Ainsi qu’il a été mentionné au point 1 de ce jugement, Mme C… A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et s’est vu délivrer une attestation de dépôt puis une attestation de prolongation d’instruction valable du 1er avril au 30 juin 2025, qui n’a plus été renouvelée, le préfet ne lui ayant pas davantage délivré la carte de séjour temporaire qu’elle sollicitait. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur cette demande présentée le 9 janvier 2025 a fait naître, le 9 mai 2025, une décision implicite de refus de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté en défense, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant produit aucune observation, que Mme C… A…, qui fait valoir être entrée en France au cours de l’année 2020, a été munie, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention étudiant valable du 20 mars 2024 au 19 mars 2025 dont elle a demandé le renouvèlement le 9 janvier 2025, qu’elle est inscrite au sein de l’école AURLOM BTS+ en classe MCO1 LM dans la formation MCO pour les années 2024 à 2026 et qu’elle était en outre titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel depuis le 2 avril 2024 qui a été suspendu le 1er juillet 2025 au motif que son attestation de prolongation d’instruction expirait le 30 juin 2025 et n’a pas été renouvelée. Dans ces conditions, Mme C… A…, qui fait valoir répondre aux conditions de renouvellement de son titre de séjour et alors que le préfet ne soutient ni même n’allègue que le dossier de l’intéressée ne serait pas complet, est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché l’arrêté attaqué d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… A… est fondée à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et de renouveler son attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l’intéressée, de délivrer à Mme C… A… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C… A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vahedian, avocat de Mme C… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Vahedian. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme C… A….
DECIDE :
Mme C… A… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté les demandes de Mme C… A… tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et de son attestation de prolongation d’instruction sont annulées.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme C… A…, de délivrer à Mme C… A… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vahedian, avocat de Mme C… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme C… A….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… A…, à Me Mina Vahedian et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme B… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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