Rejet 9 décembre 2025
Annulation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 déc. 2025, n° 2502897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502897 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 23 avril, 19 et 23 juin 2025, M. C… D… et Mme E… D…, représentés par Me Maylie, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à M. C… D… la somme de 69 034,35 euros outre les intérêts et les intérêts capitalisés ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à Mme E… D… la somme de 9 631,92 euros outre les intérêts et les intérêts capitalisés ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à Mme A… D… la somme de 5 000 euros outre les intérêts et les intérêts capitalisés ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à M. B… D… la somme de 5 000 euros outre les intérêts et les intérêts capitalisés ;
5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à M. C… D… et Mme E… D…, en leur qualité de représentants légaux de leur fils, la somme de 5 000 euros outre les intérêts et les intérêts capitalisés ;
6°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à rembourser à M. C… D… la somme de 4 000 euros correspondant aux honoraires des experts judiciaires outre les intérêts et les intérêts capitalisés sur cette somme à compter des dates auxquelles il en a fait l’avance ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 3 000 euros à verser à M. C… D… et à Mme E… D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être engagée sur le fondement du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que l’infection au staphylocoque dont a souffert M. D… n’a d’autre origine que sa prise en charge par l’établissement ; le centre hospitalier universitaire ne rapporte pas la preuve que l’infection aurait eu une cause étrangère à sa prise en charge ;
- le centre hospitalier universitaire de Toulouse a commis une faute dès lors qu’il a méconnu l’obligation d’information qui lui incombait prévue à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
- les préjudices de M. D… doivent être évalués comme suit :
- 3 584 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 5 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
- 5 450,35 euros au titre des frais divers ;
- les préjudices de Mme D… doivent être évalués comme suit :
- 8 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ;
- 1 631,92 euros au titre des frais de déplacement ;
- les préjudices des enfants de la victime, A…, B… et F… D… doivent être évalués comme suit :
- 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ;
- la limitation de son droit à réparation telle que retenue dans le rapport d’expertise doit être rejetée dès lors qu’elle est directement contraire aux dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, au principe de la réparation intégrale du préjudice subi et à la jurisprudence du Conseil d’Etat (n° 402237) et de la Cour de cassation (n° 20.18513).
Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 juin et 10 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut :
- à titre principal, au rejet de l’intégralité des demandes présentées par M. C… D…, Mme E… D…, M. B… D…, Mme A… D… ainsi que M. C… D… et Mme E… D…, en qualité de représentants légaux de leur fils mineur F… D…, à ce que soit mis solidairement à la charge de M. C… D… et Mme E… D… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens et au rejet de l’intégralité des demandes présentées par la CPAM du Tarn ;
- à titre subsidiaire, à la minoration des demandes formulées par M. C… D… au titre du déficit fonctionnel temporaire total, du déficit fonctionnel temporaire partiel, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent, au rejet des demandes formulées par M. C… D… au titre de ses préjudices moral et d’impréparation, au rejet des demandes formulées par Mme E… D…, M. B… D…, Mme A… D… et par M. C… D… et Mme E… D… au nom et pour le compte de leur enfant mineur F… D… au titre de leur préjudice moral, au rejet des demandes formulées par Mme E… D… au titre de son préjudice financier, à la minoration de la demande formulée par M. C… D… et Mme E… D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la minoration des demandes formulées par la CPAM du Tarn au titre des débours définitifs et au titre des frais de gestion.
Il fait valoir que :
- la créance de M. D… est sérieusement contestable dès lors que le caractère nosocomial de l’infection n’est pas établi avec certitude ; le lien de causalité entre le geste médical et l’infection contractée par M. D… est incertain dès lors qu’à sa sortie d’opération le 13 mai 2019, la cicatrice de M. D… était propre et non-inflammatoire et la désunion cicatricielle ayant été constatée le 27 juin 2019 ;
- la créance de M. D… est sérieusement contestable sur le fondement du manquement au devoir d’information ;
- le préjudice allégué au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 1 164,80 euros ;
- les autres montants sollicités relatifs aux préjudices allégués par M. D… doivent être revus à de plus justes proportions ;
- les préjudices relatifs aux souffrances endurées par les victimes indirectes ne peuvent être indemnisés ; les troubles dans leurs conditions d’existence ne sont pas établis ; le préjudice financier allégué par Mme E… D… n’est pas justifié ;
- l’intégralité des demandes formulées par la CPAM du Tarn doit être rejetée.
Par deux mémoires enregistrés les 11 juin et 2 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn, représentée par Me Rastoul, demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse de lui verser une provision de 97 954,59 euros au titre des débours définitifs arrêtés au 10 juin 2025 et une provision de 1 212 euros d’indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle est fondée en qualité d’organisme de gestion centralisé des recours contre tiers, d’intervenir et de conclure au lieu et place de la CPAM de l’Ariège ;
- le centre hospitalier universitaire n’a pas contesté, au cours des opérations d’expertise, que l’infection de M. D… n’était ni présente ni en incubation au début de sa prise en charge ni n’a rapporté la preuve d’une cause étrangère ;
- sa créance définitive n’est pas sérieusement contestable ; les débours s’élèvent à 97 954,59 euros et dont l’imputabilité au fait dommageable est attestée par le médecin-conseil du recours contre tiers de la direction de son service médical.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Le 20 octobre 2017, M. C… D…, artisan couvreur, associé de la SARL D… Frères, après une chute d’environ six mètres de hauteur depuis la toiture de l’un de ses clients, qui s’est partiellement effondrée sous son poids, a été admis en urgence au centre hospitalier du val d’Ariège (CHIVA) avant d’être transféré au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse où le traumatisme complexe de ses deux chevilles a été pris en charge. Dans les suites de cette prise en charge, il a bénéficié le 13 mai 2019, au sein du CHU de Toulouse d’une nouvelle cure de pseudarthrose avec autogreffe prélevée aux dépens du fémur endomédullaire associée à une greffe de la fibula et une correction arthrodèse tibio-talienne.
Les suites opératoires ont été marquées par une infection à Staphylococcus pseudintermedius METI-S dont le traitement a nécessité de nombreuses interventions. Par la présente requête, M. D…, son épouse et leurs trois enfants demandent au juge des référés de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à leur verser des provisions à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices qui résulteraient pour eux de cette infection subie par M. D….
Sur le principe de l’obligation :
Aux termes du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins « sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Au sens de ces dispositions, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction que M. D… a été hospitalisé du 12 au 15 mai 2019 dans le département de chirurgie orthopédique, traumatologique et reconstructrice de l’hôpital Pierre-Paul Riquet, dépendant du centre hospitalier universitaire de Toulouse, pour y subir une intervention destinée à la correction arthrodèse d’un trouble axial et articulaire de la cheville droite dans les suites de l’accident du 20 octobre 2017. A sa sortie de l’hôpital il est décrit une petite croûte au niveau de la cicatrice n’inquiétant ni le patient, ni l’infirmière en charge des pansements. Le 27 juin suivant, le chirurgien revoit M. D… qui ne l’a pas informé de l’évolution cicatricielle. Le chirurgien relève que M. D… présente à cette date une fistulisation en regard de la cicatrice médiale avec un contact osseux du matériel. Cette infection a entraîné essentiellement un problème de souffrance cutanée et a nécessité plusieurs gestes chirurgicaux au niveau de la cheville droite. Les prélèvements mettront en évidence une infection à Staphylococcus pseudintermedius METI-S, puis à Cutibacterium Acnes puis à Staphylococcus Caprae.
Il résulte de l’instruction qu’il n’a pas été décrit d’hématome ni de troubles de la cicatrisation ni par le patient ni lors des soins infirmiers dans les suites immédiates de l’intervention du 13 mai 2019. Les experts judiciaires désignés par la cour administrative d’appel de Toulouse relèvent en outre dans leur rapport du 25 mars 2025, que l’absence de problème cicatriciel en post opératoire immédiat fait penser que l’hypothèse d’une infection de dehors en dedans à travers la cicatrice paraît improbable. Ils relèvent en outre que le Staphylococcus pseudintermedius, premier germe décelé, est fréquemment mis en cause en pathologie vétérinaire du chien et il n’est pas contesté qu’un chien vit au domicile des consorts D…. Dès lors, eu égard en particulier au délai s’étant écoulé entre l’intervention chirurgicale et les premières constatations de l’infection, soit six semaines, comme au rapport d’expertise précité qui conclut à l’existence de deux possibilités de contamination et évalue à seulement 80% la probabilité de l’origine nosocomiale de l’infection contractée par M. D…, il existe un doute sur le fait que l’infection en cause a été contractée au cours ou au décours de l’intervention du 13 mai 2019. Par suite, la créance alléguée par les consorts D… ne présente pas un caractère non sérieusement contestable et l’ensemble de leurs conclusions à fin de provision doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions similaires de la CPAM du Tarn.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des consorts D… et de la CPAM du Tarn tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse présentées sur le même fondement.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… D… et Mme E… D…, en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur F… D…, de M. B… D… et de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et à Mme E… D…, en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur F… D…, à M. B… D…, à Mme A… D…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Administration ·
- Classes ·
- Formalité administrative ·
- Juridiction ·
- Terme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Droit d'usage ·
- Mise en demeure ·
- Gens du voyage ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Maire ·
- Exécution ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Détachement ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Ville ·
- Légalité ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Cessation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Condition
- Désistement d'instance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations ·
- Donner acte ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Conseil municipal ·
- Environnement ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Associations ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Avis ·
- Réalisation ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Atteinte
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Logement familial ·
- Régularisation ·
- Construction ·
- Vices ·
- Décision implicite ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.