Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 févr. 2025, n° 2501243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, la société Formalive, représentée par Me Tavitian, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’annulation des sanctions prononcées par la Caisse des dépôts et consignations par son courrier du 3 février 2025 décidant de suspendre le versement des sommes dues et le déférencement de la plateforme « Mon compte formation » ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Sur la condition d’urgence : la suspension de tout paiement par la Caisse des dépôts pour le montant de 132 562 euros au 13 février 2025 la prive de la totalité de ses ressources et risque d’entraîner une mise en liquidation judiciaire et le licenciement de ses 35 salariés ;
— Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
— la décision contestée porte atteinte à la liberté d’entreprendre qui est une liberté fondamentale et au principe de la présomption d’innocence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire préalable régulièrement effectuée alors même qu’elle ne constitue pas une mise en demeure mais bien une sanction ;
— elle n’a pas été informée de ses droits ;
— la visite effectuée par les services de l’Etat le 11 décembre 2024 comporte des erreurs factuelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Par décision du 3 février 2025 la directrice de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a notifié à la société Formalive l’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des conditions générales d’utilisation de « Mon compte formation » et décidé, à titre conservatoire, conformément à l’article R. 6333-6-1 du code du travail, le blocage de paiements des actions de formation effectuées ou en cours et le déférencement de la société sur la plateforme « Mon compte formation ». Par la présente requête, la société Formalive demande au juge des référés d’ordonner l’annulation de cette décision.
4. Aux termes de l’article R. 6333-6-1 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d’un prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre pendant une durée maximale de six mois le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé préalablement ou au cours de la procédure contradictoire mentionnée au premier alinéa de l’article R. 6333-6. Ces mesures sont d’effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu’au terme de la même procédure contradictoire ».
5. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par la société Formalive sont irrecevables.
6. Par ailleurs, et en tout état de cause, si, à l’appui de sa requête fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative et pour justifier d’une situation d’urgence, la société requérante communique plusieurs éléments et documents attestant de sa situation financière et fait valoir que la suspension de tout paiement par la Caisse des dépôts pour le montant de 132 562 euros au 13 février 2025 la prive de la totalité de ses ressources et risque d’entraîner une mise en liquidation judiciaire et le licenciement de ses 35 salariés, ces éléments, dès lors notamment qu’il résulte de l’instruction que la société requérante a dégagé un bénéfice de 191 869 euros entre le 1er janvier et le 30 juin 2024, n’établissent pas l’existence d’un risque immédiat de mise en péril de l’activité de ladite société. Par suite, les seules conséquences économiques et financières dont se prévaut la société Formalive à l’appui de sa demande ne permettent pas de caractériser l’existence d’une situation d’urgence à suspendre, à très bref délai, la décision du 3 février 2025 de la Caisse des dépôts et Consignations.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Formalive doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Formalive est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Formalive.
Fait à Montpellier, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 février 2025
Le greffier,
D. Martinier
N°2501243
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