Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 11 juin 2025, n° 2404457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 8 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a délivré à la société AEI Promotion un permis de construire valant permis de démolir pour la démolition d’une villa et d’un immeuble et la réalisation d’un immeuble de 32 logements et deux commerces sur les parcelles cadastrées section BL n°s 96 à 98 et 267 situées 9 avenue de Grasse, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-16-3 du même code.
Deux mises en demeure ont été adressées les 4 octobre 2024 et 17 janvier 2025 à la commune de Cagnes-sur-Mer qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 12 septembre 2024.
Deux mises en demeure ont été adressées les 6 octobre 2024 et 22 janvier 2025 à la société par actions simplifiée AEI Promotion qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 février 2025.
Par une lettre du 13 mai 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer sur la requête, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, afin de permettre la délivrance éventuelle d’un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société AEI Promotion a déposé le 27 mars 2023, une demande de permis de construire valant permis de démolir pour la démolition d’une villa et d’un immeuble et la réalisation d’un immeuble de 32 logements et deux commerces sur les parcelles cadastrées section BL n° 96 à 98 et 267 situées 9 avenue de Grasse à Cagnes-sur-Mer. Sa demande a été complétée les 25 juillet et 12 décembre 2023. Par un arrêté du 17 avril 2024, le maire de Cagnes-sur-Mer lui a délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier, reçu le 25 avril 2024 par la commune de Cagnes-sur-Mer, le préfet des Alpes-Maritimes a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Par son déféré, le préfet demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation : « () / En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. / () ». Aux termes de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation, dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L’autorité administrative compétente de l’Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération. / () ».
3. D’une part, à la date du permis attaqué, la commune de Cagnes-sur-Mer avait fait l’objet d’un arrêté préfectoral de carence pris le 15 décembre 2023 sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire produit par la commune de Cagnes-sur-Mer, que le projet autorisé prévoit la réalisation de 32 logements, composés de 9 logements de deux pièces et 23 logements de trois pièces. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire Cerfa de demande de permis qu’il n’est prévu aucun logement locatif social au sein de ce programme. Aucune pièce du dossier ne permet de retenir que certains logements seraient financés avec un prêt locatif social ou ne permettrait d’estimer que les logements qui y seront proposés ne présenteraient pas le caractère de « logements familiaux » au sens de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, aucune dérogation n’a été accordée à la commune par l’autorité préfectorale, en application de ces dispositions, notamment pour tenir compte de la typologie des logements destinés à s’implanter à proximité de la résidence. Dès lors, en prévoyant la réalisation d’un immeuble collectif de plus de douze logements sans aucun logement locatif social, et sans qu’une dérogation préfectorale n’ait été accordée, le permis de construire contesté a méconnu les dispositions de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-16-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur une opération de construction d’immeuble collectif de plus de douze logements ou de plus de huit cents mètres carrés de surface de plancher, située dans une commune faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, et en l’absence de dérogation préfectorale mentionnée à l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme, le dossier de demande est complété par un tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces logements familiaux correspondant à des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 du code la construction et de l’habitation hors logements financés avec un prêt locatif social ».
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Si le dossier de permis de construire ne comportait pas effectivement le tableau prévu par les dispositions de l’article R. 431-16-3 du code de l’urbanisme précitées, l’absence de cette pièce n’a pas été en l’espèce de nature à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet aux dispositions d’urbanisme applicables dès lors qu’il est possible de déduire de la typologie des logements projetés et des éléments déclarés dans le formulaire Cerfa que l’ensemble des 32 logements en litige sont des logements familiaux et qu’aucun d’entre eux ne correspond à un logement locatif social. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 431-16-3 du code de l’urbanisme et ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2024, ensemble de la décision implicite rejetant son recours gracieux, en raison de l’irrégularité citée au point 3.
Sur l’application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme :
8. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
9. La régularisation du vice affectant la légalité du permis de construire litigieux relevé au point 3 du présent jugement, n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il peut donc faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Les parties ayant été avisées, par courrier du 13 mai 2025, de la possibilité de mettre en œuvre les dispositions de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme et invitées à présenter leurs observations, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer sur les conclusions du déféré dirigée contre les décisions litigieuses et d’impartir à la société AIE Promotion un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement pour obtenir un permis de construire modificatif régularisant ce vice.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 17 avril 2024 du maire de Cagnes-sur-Mer, ensemble de la décision implicite rejetant le recours gracieux du préfet des Alpes-Maritimes jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 2 pour permettre à la société AEI Promotion de justifier auprès du tribunal de l’obtention d’un permis modificatif régularisant le vice mentionné au point 3 du présent jugement.
Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire doit être notifiée au tribunal est fixé à six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Cagnes-sur-Mer et à la société par actions simplifiée AEI Promotion.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
N. SOLER
Le président,
signé
A. MYARALa greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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