Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2405026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 novembre 2024, le 17 décembre 2024 et le 27 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dézallé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande de titre dans le délai de quinze jours, et dans les deux cas, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans les sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard ;
- les observations de Me Mariette, substituant Me Dézallé, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante angolaise née en 1991, est entrée irrégulièrement en France le 21 février 2020 selon ses déclarations. Le 12 avril 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er octobre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 19 juillet 2024, régulièrement publié et visé dans l’arrêté litigieux, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l’effet de signer, en son nom, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas les mesures d’éloignement. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour est motivée en droit par le visa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est suffisamment motivée en fait par l’indication en particulier, de ce qu’elle ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels par la seule circonstance qu’elle est mariée à un compatriote en situation régulière sur le territoire et qu’elle est mère de trois enfants vivant en France. Cette décision est par suite suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation la décision attaquée doit être écarté. En outre, cette motivation, ni d’ailleurs aucune autre pièce du dossier, ne révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme A… fait valoir la durée de son séjour en France ainsi que son mariage, le 21 février 2020, avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 février 2025, avec lequel elle a eu trois enfants nés en France le 1er novembre 2021 et le 28 janvier 2023. Elle se prévaut également de l’emploi d’ouvrier conditionneur occupé par son époux en contrat à durée déterminée depuis le 3 janvier 2024 et du fait que leurs enfants sont scolarisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… est entrée irrégulièrement en France et n’a sollicité la régularisation de sa situation administrative qu’en avril 2023. Les certificats établis par un oncle et une tante, un ami et des connaissances d’une communauté religieuse, qui témoignent principalement de l’investissement de la requérante dans l’éducation de ses enfants, ne sauraient attester d’une intégration particulière dans la société française. Par ailleurs, à supposer que la communauté de vie avec son époux puisse être regardée comme établie, les circonstances que ce dernier est en situation régulière, qu’à la date de l’arrêté litigieux, il avait travaillé sous couvert de contrats à durée déterminée de janvier à juillet 2024 et en septembre 2024, et que leurs deux aînés, âgés de trois ans, étaient inscrits en école maternelle, ne sauraient être regardés comme un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme A…, qui a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du même code, dès lors que le préfet n’a pas non plus examiné sa situation sur le fondement de ces dispositions.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants, et ce alors que ni la situation régulière en France de son époux, ni la scolarité récente de leurs jeunes enfants, dont il n’est pas établi ni même allégué qu’elle ne pourrait pas être poursuivie dans leur pays d’origine, ne font obstacle, en elles-mêmes, à la reconstitution de la cellule familiale hors de France et en particulier en Angola, pays dont ils ont tous la nationalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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