Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2503974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 30 mai 2025, M. D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025, par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation sous un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, le tout sous astreinte fixée par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme que le tribunal fixera, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice de forme, dès lors qu’il ne comporte pas nom, prénom, qualité et signature de son auteur de façon lisible ;
- il méconnaît les dispositions des articles 1316-1 à 1316-4 du code civil, dès lors qu’il n’est pas établi que l’auteur de l’écrit électronique était bien compétent ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle a des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur des motifs erronés, dès lors qu’il n’a jamais commis de faits d’exhibition sexuelle et qu’il a bien entrepris des démarches pour régulariser sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il avait droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus d’un titre de séjour, cette décision étant inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant srilankais né le 25 août 1975, déclarant être entré sur le territoire français en 2017, a sollicité l’asile le 12 janvier 2017. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ayant rejeté sa demande d’asile le 31 juillet 2017 et le rejet ayant été confirmé par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 février 2018, le préfet de police de Paris, par un arrêté du 12 février 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sous un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de forme, dès lors qu’il ne comporterait pas nom, prénom, qualité et signature de son auteur de façon lisible, doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1316-1 du code civil : « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ». En vertu de l’article 1316-3 du même code : « L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier ». L’article 1316-4 de ce code dispose : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. / Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
4. Le requérant ne saurait utilement soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions des articles 1316-1 à 1316-4 du code civil, dès lors que l’arrêté attaqué n’est pas un écrit sous forme électronique. Le moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant ne saurait davantage utilement soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public, ledit arrêté n’étant pas fondé sur la menace à l’ordre public. Le moyen doit ainsi être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris se serait prononcé, dans son arrêté du 12 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français, sur une demande de titre de séjour formulée par le requérant. Dans ces conditions, aucune décision de rejet de demande de titre de séjour n’est née. Dès lors, comme les parties en ont été informées, les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant et dirigées contre une décision matériellement inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
7. Par suite, l’ensemble des moyens dirigés contre cette décision inexistante de refus de titre de séjour ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français contestée n’a pas été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour. M. C… n’est donc pas fondé à soutenir que l’obligation qui lui est faite par la décision attaquée de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de ce refus.
9. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. A… B…, attaché de l’administration de l’Etat, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
10. En troisième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les faits sur lesquels elle s’appuie. Elle indique en particulier que la demande d’asile de M. C… a été rejetée et que ce dernier ne disposait plus d’un droit à se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
11. En quatrième lieu, pour édicter la décision en litige, le préfet de police de Paris ne s’est pas fondé sur les motifs que M. C… serait connu des services de police pour des faits d’exhibition sexuelle ou qu’il n’aurait pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation. Le moyen tiré du caractère erroné de ces motifs doit donc être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
13. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. En l’espèce, M. C…, qui est célibataire et sans charge de famille, se borne à faire valoir, sans autre précision, l’intensité et l’ancienneté de ses attaches privées et familiales sur le territoire français. Par suite, il n’était pas en situation d’obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui aurait fait obstacle à son éloignement. Le moyen doit donc être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 13, et alors que le requérant se borne à faire valoir, sans autre précision, l’intensité et l’ancienneté de ses attaches privées et familiales en France, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
18. M. C… soutient être exposé à des traitements inhumains et dégradants au Sri Lanka. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des craintes alléguées et à remettre en cause, par des éléments nouveaux, l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’OFPRA et la CNDA, qui ont rejeté sa demande d’asile. Dans ces conditions, M. C… n’établit pas que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
E. ROLIN
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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