Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 6 janv. 2025, n° 2403033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. D… C… et Mme A… B… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 17 425 24 N0023 en date du 30 septembre 2024 par lequel le maire de Semussac a délivré un permis à la société BG Investissement pour la transformation d’une grange en maison d’habitation avec garage.
Ils soutiennent que la construction autorisée comporte des fenêtres au niveau N + 1 qui vont créer des vues sur leur propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ».
3. Au soutien de leur requête, M. C… et Mme B… invoquent les atteintes portées à la jouissance de leur propriété en raison des vues qui seront créées sur leur parcelle par la construction autorisée. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les autorisations d’urbanisme, délivrées sous réserve des droits des tiers, ont pour objet de sanctionner le respect des seules règles d’urbanisme. En l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard le 28 octobre 2024, cette requête, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête présentée par M. C… et Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et Mme A… B….
Fait à Poitiers, le 6 janvier 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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