Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 nov. 2025, n° 2502899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2025 et le 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Goba, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir en date du 9 mai 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, et fixation du pays de destination.
Il soutient que :
- l’arrêté émane d’une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation :
- il méconnait sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais né le 2 février 1980 à Medina Gouna (Sénégal), est entré irrégulièrement en France le 3 août 2007. Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Le 12 juillet 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de destination. Le requérant conteste cette décision.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir, qui disposait d’une délégation de signature du préfet d’Eure-et-Loir, prise par arrêté du 28 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et mis en ligne sur le site de la préfecture, à l’effet de signer l’arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.
En deuxième lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France, qui en constituent le fondement, alors même qu’elle ne vise pas de façon suffisamment précise les conventions conclues entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, la demande n’ayant en toute hypothèse pas été présentée et examinée sur le fondement des stipulations des conventions liant ces pays. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.
Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». M. A… soutient que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et qu’il méconnait sa situation personnelle dès lors qu’il « est présent sur le territoire depuis plus de dix années consécutives, qu’il est intégré dans la société française, qu’il parle bien la langue française et qu’il a été employé par différentes sociétés, où il a parfois été déclaré et, dans d’autres, non déclaré, mais dans tous les cas, il a au moins pu intégrer le monde du travail, développant ainsi, une expérience ». Toutefois, il n’apporte aucune autre précision à l’appui du moyen invoqué. Dès lors, il se borne à soulever un moyen manifestement non assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
Ainsi, cette requête n’est assortie que de moyens de légalité externe manifestement infondés et d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 6 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédures fiscales ·
- Comptable ·
- Caution ·
- Livre ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Contribuable ·
- Constituer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Gabon ·
- Autorisation ·
- Aide juridique ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Droit commun
- La réunion ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Charge de famille ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Particulier ·
- Admission exceptionnelle
- Région ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Service social ·
- Excès de pouvoir ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Profession
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Destination ·
- Défaut de motivation ·
- Charge de famille ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Refus
- Communauté d’agglomération ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Propriété ·
- Servitudes d'urbanisme ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Construction ·
- Grange
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Urgence
- Police ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vices ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Observation ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.