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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 juil. 2023, n° 2300277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 février 2023, le juge des référés du Tribunal a, sur la requête enregistrée sous le n° 2200277, présentée par la communauté d’agglomération Estérel Côte d’Azur Agglomération, ordonné une expertise et désigné M. H N en qualité d’expert.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, la communauté d’agglomération Estérel Côte d’Azur Agglomération demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article
R. 532-3 du code de justice administrative, demande d’étendre les chefs de mission de l’expertise ordonnée.
Elle soutient qu’à la suite du premier accedit qui s’est déroulé, des riverains du projet dont les propriétés sont situées en dehors du périmètre du zonage prévu initialement dans le cadre de ce référé-constat ont manifesté leur inquiétude sur les conséquences des travaux entrepris à proximité de leurs propriétés. Bien que le bureau d’études ISL, maître d’œuvre de l’opération, considère qu’il n’est pas attendu de nuisances vibratoires au droit de ces propriétés au vu des méthodes constructives employées, la communauté d’agglomération sollicite toutefois à titre préventif une extension de la mission d’expertise au droit de ces nouvelles propriétés cadastrées section AL n° 190, AL n°189, AL n°508, AL n°509, AL n°206, AL n°205, AL n°204, AL n°197 et AL n°196.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, M. N, expert désigné par le tribunal, approuve la demande d’extension de mission sollicitée par la requérante.
Il fait valoir que l’extension de mission sollicitée est utile compte-tenu de la localisation de ces nouvelles parcelles constituant un lotissement pavillonnaire situé à proximité et parallèle au boulevard Jacques Baudino, de l’ampleur des travaux entrepris avec l’emploi de matériaux générateurs de vibrations ainsi qu’un important trafic routier de camions déposant des matériaux de remblais sur le site.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. La communauté d’agglomération Estérel Côte d’Azur Agglomération demande au Tribunal d’étendre la mission de l’expert au constat des propriétés cadastrées section AL n° 190, AL n°189, AL n°508, AL n°509, AL n°206, AL n°205, AL n°204, AL n°197 et AL n°196 non incluses dans le périmètre initial de l’expertise. Il résulte de l’instruction que, compte-tenu des opérations expertales actuellement en cours, de l’ampleur des travaux à réaliser et de la position favorable de M. N, il convient que l’expert puisse dresser un constat de ces propriétés cadastrées section AL n° 190, AL n°189, AL n°508, AL n°509, AL n°206, AL n°205, AL n°204, AL n°197 et AL n°196. Dans ces conditions, il y a lieu d’étendre la mission de l’expert conformément à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le chef de mission n°4 de l’expertise confiée à l’expert est étendu comme suit:
« 4) visiter les immeubles et les voiries avoisinants les travaux consistant en la création d’un ouvrage écrêteur de crues sur les cours d’eau du Vallon des Crottes en amont immédiat de la confluence avec la Garonne sur la commune de Saint-Raphaël et notamment les parcelles cadastrées section AL n° 184, AL n° 191, AL n° 192, AL n° 193, AL n° 194, AL n° 195, AL
n° 412, AL n° 439, AL n° 440, AL n° 442, AL n° 444, AL n° 474, AL n° 502, AL n° 503 ainsi que les parcelles cadastrées section AL n° 190, AL n°189, AL n°508, AL n°509, AL n°206, AL n°205, AL n°204, AL n°197 et AL n°196 ; dire si des désordres ou dégradations affectant d’une part les voiries et, d’autre part, l’intérieur et l’extérieur de chaque immeuble peuvent être constatés, tant sur leur aspect extérieur/intérieur que sur leurs fondations et le cas échéant, sur les parties communes/privatives ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Estérel Côte d’Azur Agglomération.
Copie en sera adressée à M. AE, à Mme V AF, à M. L P, à Mme G I, à M. E AG, à Mme AH W, à M. R Y, à M. S Y, à Mme AB Y, à M. F AA, à Mme Z X, à M. K C, à Mme D O, à M. T U, à Mme Q J, à
M. AD AC, à Mme M B, M. B A, à la société Tosta ainsi qu’à l’expert désigné.
Fait à Toulon, le 20 juillet 2023.
Le vice-président,
juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
2300277
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