Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 4 oct. 2024, n° 2400618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février et 10 juin 2024, M. A B, le syndicat général Force Ouvrière (FO) des personnels de la ville de Toulon, la fédération des personnels des services publics et de santé FO, représentés par Me Grimaldi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de service du 9 février 2024 par lequel le directeur général des services de la ville de Toulon a affecté M. B aux fonctions de chargé d’études du pôle ventes-carburant-études de la Direction logistique au sein de la DGA Ressources et population à compter du 12 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le maire de la commune de Toulon a mis fin à sa mise à disposition pour l’exercice d’une activité syndicale auprès du syndicat FO des personnels de la ville de Toulon à compter du 12 février 2024 ;
3°) d’enjoindre à la ville de Toulon de maintenir sa mise à disposition pour l’exercice d’une activité syndicale auprès du syndicat FO des personnels de la commune, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’ordre de service du 9 février 2024 et l’arrêté du 12 février 2024 sont entachés d’une erreur de droit à raison de l’irrégularité de l’exclusion de M. B dès lors que :
— l’union départementale FO du Var et sa commission de conflits étaient incompétentes pour statuer sur le conflit interne au syndicat général FO des personnels de la ville de Toulon ;
— il n’a pas été préalablement informé des griefs formés à son encontre et n’a pas été à même d’y répondre ;
— la commission exécutive n’a pas rendu son avis, en méconnaissance des dispositions de l’article 18 des statuts de l’UD FO du Var.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, la commune de Toulon, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B
la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que :
* la fédération des personnels des services publics et de santé FO ne justifie ni de sa qualité pour agir ni de son intérêt à agir ;
* le syndicat général FO des personnels de la ville de Toulon n’est pas valablement représenté ;
* M. B ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire :
* la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la légalité d’une sanction d’exclusion prononcée par un syndicat à l’encontre d’un de ses membres ;
* la commune était en situation de compétence liée ;
— à titre infiniment subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par courrier du 24 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Un mémoire a été présenté par la commune de Toulon le 1er juillet 2024, sans être communiqué en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2400531 du 16 février 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
— l’ordonnance n° 2400632 du 11 mars 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Bouakfa, représentant M. B,
— les observations de Me Durand-Stephan, substituant Me Parisi, représentant la commune de Toulon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, rédacteur territorial, a été, par ordre de service du 29 juin 2015, et de manière permanente, mis à disposition auprès du syndicat général FO des personnels de la ville de Toulon, du centre communal d’action sociale de Toulon et de Toulon Habitat Méditerranée (THM) à compter du 1er septembre 2015 et pour lequel il exerce des fonctions de secrétaire général. Par ordre de service du 9 février 2024, le directeur général des services de la commune de Toulon l’a affecté aux fonctions de chargé d’études du pôle ventes-carburant-études de la Direction logistique au sein de la DGA Ressources et population à compter du 12 février 2024, date à compter de laquelle il a été mis fin à sa mise à disposition pour exercer une activité syndicale par arrêté du même jour. Par sa requête, M. B, le syndicat général FO des personnels de la ville de Toulon et la fédération des personnels des services publics et de santé FO demandent au tribunal l’annulation de l’ordre de service du 9 février 2024 et de l’arrêté du 12 février 2024.
2. Aux termes de l’article L. 214-4 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents : 1° Un contingent est utilisé sous forme d’autorisations d’absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d’organismes directeurs des organisations syndicales d’un autre niveau que ceux indiqués à l’article 214-3. () 2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d’activité de service. Il permet aux agents publics d’exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l’établissement. () ». Aux termes de l’article 12 du décret du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : " A la suite de chaque renouvellement général des comités sociaux territoriaux, la collectivité territoriale, l’établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité. / () / Le crédit de temps syndical comprend deux contingents : / 1° Un contingent d’autorisations d’absence ; / 2° Un contingent de décharges d’activité de service « . Aux termes de l’article 20 du même décret : » Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des décharges d’activité de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des comités techniques pris en compte pour le calcul du contingent concerné. Elles en communiquent la liste nominative à l’autorité territoriale et, dans le cas où la décharge d’activité de service donne lieu à remboursement des charges salariales par le centre de gestion, au président du centre de gestion. / Si la désignation d’un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l’autorité territoriale motive son refus et invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 janvier 2024, la secrétaire générale de l’Union départementale FO du Var a informé la maire de la ville de Toulon que, « Suite à la saisine de la commission des conflits de l’UD FO du VAR par les membres de la Commission Exécutive, une réunion s’est tenue le 9 janvier 2024 en présence des élus à la commission des conflits. Celle-ci nous a fait parvenir sa décision qui annule l’Assemblée Générale du syndicat Mairie de Toulon du 25 octobre dernier (), et l’exclusion de notre organisation Force Ouvrière de Mr B A. () compte tenu de cette décision, Mr B A ne peut plus prétendre appartenir à l’organisation Force Ouvrière, et ne peut donc plus bénéficier d’un détachement sur le droit syndical. Nous lui adressons ce-jour un courrier recommandé pour l’informer de la décision prise par notre organisation, et sa remise à disposition au sein de votre administration territoriale ». Pour prononcer l’affectation de M. B à des fonctions au sein de la commune et mettre ainsi fin à sa décharge de service pour la ville de Toulon, qui ne saurait contrôler la régularité de l’exclusion de ses représentants par les organisations syndicales, s’est bornée à tirer les conséquences de cette décision interne au syndicat FO, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce. Dans ces conditions, la ville était tenue, après avoir constaté cette exclusion, bien que non définitive, de procéder à la régularisation administrative de M. B en mettant fin à sa décharge de service et en le réaffectant sur des fonctions au sein de cette commune. Ainsi, les moyens relatifs à l’irrégularité de son exclusion à raison de l’incompétence de l’UD FO du Var et de la commission des conflits, de l’absence de procédure contradictoire préalable et de l’absence d’avis préalable de la commission exécutive en méconnaissance des dispositions de l’article 18 des statuts de l’UD FO du Var, dont il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître, sont inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B et autres doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Toulon tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulon pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au syndicat général Force Ouvrière des personnels de la ville de Toulon, à la fédération des personnels des services publics et de santé Force Ouvrière et à la commune de Toulon.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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