Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2511346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B… A…, représenté Me Berthelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence algérien valable du 19 juin 2018 au 18 juin 2028 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de restituer son certificat de résidence ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 17 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont étés entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt ;
- les observations de Me Berthelot, représentante de M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant algérien né le 11 janvier 1981, soutient être entré sur le territoire français en 2003. M. A… a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien valable du 19 juin 2018 au 18 juin 2028. Par un arrêté, en date du 10 février 2025, le préfet de police a procédé au retrait de ce certificat de résidence. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ».
3.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4.
Il ressort des pièces du dossier que le courrier en date du 30 janvier 2025 informant M. A… de l’intention du préfet de police de lui retirer son certificat de résidence algérien et lui laissant un délai de huit jours pour faire connaître ses observations n’a été envoyé que le 5 février 2025 et le requérant soutient l’avoir réceptionné le 12 février 2025. Dès lors, M. A… n’a pu présenter ses observations que le 20 février 2025, dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier de la préfecture, alors que la décision attaquée date du 10 février 2025. Ainsi, le courrier de la préfecture ayant été posté cinq jours avant la date de la décision et ayant été reçu deux jours postérieurement à la date de la décision, la procédure de contradictoire a été entachée d’un vice. Par ailleurs, l’absence de procédure contradictoire a privé M. A… d’une garantie. Si le préfet de police soutient en défense que l’arrêté a été notifié le 26 févier 2025, après la réception par le requérant du courrier du 30 janvier 2025 et après la réception des observations du requérant, l’arrêté attaqué, datant du 10 février 2025, le préfet de police n’a pas pu prendre en compte ces observations dans sa décision. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure pour méconnaissance de la procédure contradictoire.
5.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6.
Le motif d’annulation retenu implique qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles :
7.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police a retiré le certificat de résidence algérien de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
S. Nourisson
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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