Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 nov. 2025, n° 2508217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 8 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement » ;
2°) d’annuler la décision du 12 juin 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé une aide humaine à l’exercice de la parentalité dans le cadre de la prestation de compensation du handicap ;
3°) d’annuler la décision du 12 juin 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) / (…) ». Aux termes de l’article L. 244-1 de ce même code : « Les règles relatives à l’allocation aux adultes handicapés sont fixées par les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, L. 821-3, L. 821-4, L. 821-5, L. 821-6, L. 821-7 et L. 821-8 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale (…) ».
En deuxième lieu, l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles précité dispose également que : « I.-La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) / 3° Apprécier : / (…) b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 245-3 de ce même code : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : / 1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; / (…) ». L’article L. 245-2 de ce même code dispose que : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. / (…) / Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; / (…) ». L’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6. / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…) ». Enfin, l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) / (…) ».
Aux termes de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap, lesquels relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… relatives à ces allocations ne ressortissent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle de la juridiction judiciaire, et plus précisément, en application des dispositions combinées de l’article L. 211-6 du code de l’organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, du tribunal judiciaire d’Arras, que Mme B… peut saisir si elle s’y croit fondée. Il y a donc lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En dernier lieu, en revanche, en vertu des dispositions du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la décision prise par le président du conseil départemental sur une demande concernant la mention « stationnement » de la carte mobilité inclusion relève de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de Mme B… relatives à la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion, qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2508217.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… relatives à l’allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 7 novembre 2025
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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