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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2409336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire-droit la production du rapport au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable un an, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il est fondé à obtenir la communication avant dire droit du rapport médical au vu duquel s’est prononcé l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet ne justifie ni de l’existence d’un avis émanant du collège de médecins fondé sur un rapport médical préalable, ni l’absence de participation du médecin qui l’a rédigé à la réunion, ni que le collège ait siégé en formation de trois médecins ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé en Algérie ;
- elle contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 4 octobre 2024, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 30 octobre 1987 à Boughni, déclare être entré en France le 1er décembre 2018. Il a bénéficié, à compter du 5 juillet 2022, d’un certificat de résidence algérien valable six mois pour raisons de santé. Le 28 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par l’arrêté dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration, qui avait reçue délégation à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le lendemain. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention « vie privée et familiale » prévue par ces stipulations, est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016, en vertu desquelles, notamment, le préfet se prononce au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir, en particulier, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office.
La décision attaquée a été prise au vu d’un avis rendu le 16 avril 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que la préfète du Rhône a versé à l’instance, composé de trois médecins et qui s’est prononcé sur la base d’un rapport médical établi le 12 avril 2024 par un médecin qui n’a pas siégé au sein du collège. Ces éléments sont corroborés par le bordereau de transmission du même jour, également versé aux débats et signé par le directeur général de l’Office. M. D…, qui n’a tiré aucune conséquence des productions faites en défense afin d’étayer son moyen d’un commencement de démonstration, ne produit quant à lui aucun élément permettant de douter de la véracité des mentions portées sur le bordereau. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
En outre, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de M. D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Le requérant fait valoir qu’il souffre de schizophrénie et verse à l’appui de ses allégations un unique certificat médical, daté du 25 septembre 2024, attestant qu’il bénéficie de soins spécialisés en intervention précoce dans une perspective de rétablissement, qu’il est pris en charge par un psychiatre à une fréquence allant d’une consultation hebdomadaire à mensuelle, ainsi que par une infirmière coordinatrice, qu’il suit des soins de réhabilitation et qu’un traitement à base de quétiapine, d’Effexor et Temesta lui est prescrit. Si ce certificat indique : « à notre connaissance, il n’existe pas de structure équivalentes publics proposant ce type de soins spécialisés » et que « la pathologie de Monsieur n’est pas incompatible avec des voyages mais peut être facteurs de stress favorisant une rechute psychotique », ces seules mentions peu circonstanciées ne suffisent pas à remettre sérieusement en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la disponibilité du traitement de M. D… en Algérie. Par ailleurs, il ressort de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine disponible en Algérie, datée de juin 2024 et produite en défense, que les molécules médicamenteuses qui lui sont prescrites sont disponibles dans ce pays. Par suite, il n’est pas établi que le requérant ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, de sorte que la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En troisième lieu, il n’est pas établi que M. D… aurait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ni que la préfète du Rhône aurait examiné d’office s’il pouvait en bénéficier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, M. D…, célibataire et sans personne à charge, résidait en France depuis seulement cinq années après en avoir vécu trente-et-une dans son pays d’origine. Il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il serait isolé en cas de retour en Algérie, où résident encore ses parents selon ses propres déclarations. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 8, il n’est pas démontré qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie, ni que l’assistance que lui prodigue sa sœur en France ne pourrait être assurée par ses parents ou les structures médico-sociales de son pays. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
Les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Compte tenu de sa vie privée et familiale, telle que retracée au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et, en tout état de cause, de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Sabatier et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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