Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2611728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 21 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Fakih, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 27 janvier 2026 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a octroyé une carte de séjour, qui est en cours de fabrication.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2611729, enregistrée le 17 avril 2021, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rezard, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 avril 2026, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante libanaise, née le 7 mars 1997, entrée sur le territoire français le 29 septembre 2021, a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » valide du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, dont elle a demandé le renouvellement, avec changement de statut au profit d’un titre de séjour portant la mention « salarié », le 27 septembre 2025. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur cette demande le 27 janvier 2026. Mme A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Le préfet de police fait valoir qu’au terme de l’instruction de la demande de Mme A…, il a décidé, le 8 avril 2026, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à exercer sa profession, comme en témoigne l’extraction de la fiche la concernant dans le traitement de données « AGDREF ». Toutefois, dans l’attente de la fabrication et de la délivrance matérielle de ce titre, l’intéressée ne peut être regardée comme étant titulaire d’un titre de séjour et demeure dépourvue de tout document l’autorisant à séjourner sur le territoire et lui permettant de reprendre son activité professionnelle. Eu égard à ces circonstances, l’exception de non-lieu opposée en défense par le préfet de police doit être écartée comme étant infondée.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour sollicité sur le même fondement. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A… justifie être titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps complet conclu avec la société Monoprix Holding le 10 novembre 2025, qui a été suspendu, par décision de son employeur, le 27 mars 2026 du fait de l’absence de document lui conférant un droit à continuer son activité professionnelle. La requérante étant de ce fait privée de son emploi, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail (…) » Par ailleurs, si, en vertu de l’article L. 412-1 du même code, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire.
Mme A…, qui était déjà titulaire d’un titre de séjour, produit, à l’appui de sa requête, l’autorisation de travail qui lui a été délivrée par le ministre de l’intérieur le 30 octobre 2025 dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet de police dans l’application des dispositions de l’article L. 421-1 du code paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite attaquée de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite du 27 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a, dans un premier temps, rejeté la demande de Mme A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de l’instruction que le préfet de police a accepté de délivrer à l’intéressée le titre de séjour qu’elle sollicitait même s’il est encore en cours de fabrication et ne lui a pas été remis. L’exécution de la présente ordonnance implique dès lors seulement que le préfet de police délivre à Mme A… une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai d’une semaine à compter de la mise à disposition de la présente décision afin qu’elle puisse justifier de son droit au séjour dans l’attente de la remise du titre de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 27 janvier 2026 du préfet de police est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai d’une semaine à compter de la mise à disposition de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Rezard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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