Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2300407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300407 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions de la requête de M. F E, Mme A E, Mme D E, Mme C E et M. B E, représentés par Me Peyronne, tendant à l’annulation de l’arrêté PC 09301022B0016 du 11 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Bondy a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Bondy rues Borel et Laug un permis de construire portant sur la réalisation d’un programme de 79 logements, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, en date du 12 septembre 2022, contre cet arrêté.
Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés les 17, 18 et 24 septembre 2024 et le 16 décembre 2024, la commune de Bondy, représentée par Me Abbe, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les vices constatés par le jugement avant-dire droit sont régularisés par le permis de construire modificatif délivré le 16 septembre 2024 et le dossier produit au soutien de cette demande de permis de construire modificatif et que le moyen, réservé, tiré du non-respect des dispositions de l’article III. 1. b. du PLUi d’Est-Ensemble doit être écarté, au regard des documents produits dans le dossier de demande de permis de construire modificatif.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, la SCCV Bondy rues Borel et Laug, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les vices constatés par le jugement avant-dire droit sont régularisés par le permis de construire modificatif délivré le 16 septembre 2024 et le dossier produit au soutien de cette demande de permis de construire modificatif et que le moyen, réservé, tiré du non-respect des dispositions de l’article III. 1. b. du PLUi d’Est-Ensemble doit être écarté, au regard des documents produits dans le dossier de demande de permis de construire modificatif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renault, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— et les observations, de Me Abbe représentant la commune de Bondy et de Me Derro, représentant la SCCV Bondy Rues Borel et Laug.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le maire de la commune de Bondy a délivré à la SCCV Bondy rues Borel et Laug un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 79 logements sur un terrain situé au 20 rue Borel à Bondy. Par un jugement avant-dire droit du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions de la requête de M. F E, Mme A E, Mme D E, Mme C E et
M. B E, tendant à l’annulation de cet arrêté, pour permettre l’obtention par la pétitionnaire d’un permis de construire de régularisation, et réservé les droits et moyens sur lesquels il n’avait pas expressément statué. Par arrêté du 16 septembre 2024, le maire de la commune de Bondy a accordé à la SCCV Bondy rues Borel et Laug un permis de construire modificatif.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Lorsqu’un permis de construire ou d’aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée, notamment, par la délivrance d’un permis de régularisation dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
3. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. En outre, à compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis de régularisation notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier.
4. Par ailleurs, il appartient au juge, lorsqu’il se prononce à l’issue du sursis à statuer résultant de ces dispositions, de déterminer si le ou les moyens qu’il avait retenus, dans son jugement avant-dire droit, demeurent fondés, compte tenu de la délivrance de ce permis de construire de régularisation. Il doit ainsi, dans tous les cas, se prononcer sur chaque moyen qu’il a jugé fondé et au titre duquel il a mis en œuvre le mécanisme prévu par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les vices relevés par le jugement avant dire droit du 14 mars 2024 :
5. En premier lieu, l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dispose que : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu’au soutien de sa demande de permis de construire modificatif, la SCCV Bondy rues Borel et Laug a joint des documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes, sous différents angles. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme retenu dans le jugement avant-dire droit mentionné ci-dessus a été régularisé.
7. En deuxième lieu, en application de l’article III.1.e du PLUi d’Est Ensemble, le projet requiert une surface dédiée aux vélos équivalente à 1,5 m² par logement créé avec a minima la réalisation d’un local d’une superficie minimale de 3 m². Le règlement du PLUi précise à cet égard que « ces locaux doivent être facilement accessibles, sécurisés et abrités. Au moins la moitié de la superficie minimale imposée pour ces locaux doit se situer au rez-de-chaussée de la construction et à l’intérieur des constructions. Les locaux implantés à l’extérieur des constructions devront être couverts ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet présenté dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif prévoit un emplacement vélo d’une surface de 60 m², situé au rez-de-chaussée et à l’intérieur de la construction. Cette surface est supérieure à la surface minimale de l’emplacement vélo que doit comprendre le projet, du fait du nombre de logements qu’il prévoit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, retenu dans le jugement avant-dire droit, a été régularisé.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article IV. 3. b. du PLUi d’Est Ensemble: « La distance séparant deux constructions non contiguës doit être au moins égale : à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute avec un minimum de 8 mètres lorsqu’une des façades ou partie de la façade comporte un ou plusieurs éléments créant des vues. Au quart de la hauteur de la construction la plus haute avec un minimum de 6 mètres, lorsque les façades ou partie de façade ne comportent pas d’éléments créant des vues ». Le dictionnaire du PLUI, applicable en l’espèce, précise qu'" une construction est considérée comme contiguë lorsqu’il existe une liaison architecturale et fonctionnelle par un volume clos et couvert (à l’exclusion d’un simple auvent, appentis, coursive).
10. Le projet initial en litige comprend 79 logements répartis en deux bâtiments implantés en forme de « L », desservis par trois accès différents indépendants, et séparés par une « faille » habillée d’escaliers desservant une cage de logements et l’accès partagé d’une partie seulement de la toiture. Une telle configuration ne permettait pas de considérer les deux bâtiments comme contigus. Toutefois, le projet modifié figurant dans la demande de permis de construire modificatif prévoit un espace clos et couvert entre les deux bâtiments à partir de l’étage R+3, lequel permet l’accès aux deux parties de la terrasse à l’ensemble des résidents des deux bâtiments. Ce nouvel aménagement permettant une liaison à la fois architecturale et fonctionnelle entre les deux bâtiments, ceux-ci n’ont pas à respecter entre eux une distance minimale de huit mètres, prévue par le b. du 3. de l’article IV du PLUi d’Est Ensemble et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, retenu dans le jugement avant-dire droit a par suite été régularisé.
En ce qui concerne le moyen réservé par le jugement avant-dire droit :
11. D’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes du III – 1 b) du règlement du plan local d’urbanisme (PLUi) d’Est Ensemble-Grand Paris, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage urbain dans lequel elles sont situées./Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales./ ».
12. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
13. D’autre part, l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle Canal / Avenue Gallieni dans le périmètre de laquelle s’inscrit le projet, prévoit pour l’îlot dans lequel s’implante le projet des règles dérogatoires de hauteur qui fixent la hauteur maximum admise des constructions en R+4.
14. Le projet en litige comprend 79 logements répartis en deux bâtiments implantés en retrait sur rue édifiés en RDC à R+4 sur un total de 2574 m² arpentés. Il s’insère dans un quartier pavillonnaire et dans un îlot résidentiel composé de petites habitations, qui ne font l’objet d’aucune protection particulière. Au nord, rue Borel, il est séparé du canal de l’Ourcq par un autre îlot de même nature. A l’est, rue des écoles, il fait face à l’école élémentaire Pasteur, qui a été identifiée dans le PLUi au titre des éléments remarquables de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Au sud, rue Laug, un autre îlot en partie résidentiel contient un bâtiment collectif en R+2 et des commerces. L’environnement plus lointain du terrain d’assiette du projet comprend quant à lui de nombreux bâtiments d’habitation collectifs. Si le projet est de dimension imposante en comparaison avec le reste des habitations de l’îlot, de type pavillonnaire, les caractéristiques de celles-ci sont hétérogènes et leur état fortement dégradé, tandis que le projet peut être regardé comme harmonieux et aéré en termes d’architecture, et ne contraste pas, en termes de couleurs ou de matériaux, avec les constructions environnantes. Dans ces conditions, le projet peut être regardé comme s’intégrant harmonieusement dans le paysage urbain environnant, et les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et du b. de l’article III – 1 du règlement PLUi ont été méconnues.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bondy, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants en application de ces dispositions. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Bondy et la SCCV Bondy rues Borel et Laug sur le fondement des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par les consorts E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bondy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCCV Bondy rues Borel et Laug au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Mme A E, à Mme D E, à Mme C E, à M. B E, à la société civile de construction vente (SCCV) Bondy rues Borel et Laug et à la commune de Bondy.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Delamarre, présidente,
— Mme Renault, première conseillère,
— Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
Th. Renault
La présidente,
A.L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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