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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 févr. 2025, n° 2404454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d’enjoindre à la préfecture du Rhône de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour, suite à sa demande de rendez-vous formulée le 11 juillet 2023 et restée sans réponse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que Mme B est convoquée le 26 juillet 2024 pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Alors que la simple démarche effectuée par un étranger, par voie informatique ou postale, en vue d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir et ne révèle pas plus un refus de délivrance d’un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été convoquée pour un rendez-vous en préfecture du Rhône, en cours d’instance et comme elle sollicitait. Par suite, et en tout état de cause, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête qui ont perdu leur objet en cours d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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