Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 avr. 2025, n° 2304962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' EARL C |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 20 décembre 2024, l’EARL C, représentée par Me Ottaviani, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de la région Normandie a rejeté sa demande d’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées ZE nos 18 et 19 sur le territoire de la commune de Varneville-Bretteville ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé d’une part, en méconnaissance de l’article R. 331-3 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et d’autre part, dès lors qu’il procède au retrait d’une décision créatrice de droits, en méconnaissance du 4° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le procès-verbal de la séance du 5 septembre 2023 de la section spécialisée « structures et économie des exploitations » de la commission départementale d’orientation de l’agriculture de la Seine-Maritime ne comporte pas le nombre de votants et le sens du vote ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 1.1 du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à Mme B C, qui a produit des pièces enregistrées les 16 et 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mai 2023, l’EARL C, qui exploite une activité d’élevage et de culture, a déposé une demande d’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées ZE nos 18 et 19 sur le territoire de la commune de Varneville-Bretteville. Le 3 juillet 2023, Mme B C a déposé une demande d’autorisation d’exploiter concurrente. Après avis du 5 septembre 2023 de la section spécialisée « structures et économie des exploitations » de la commission départementale d’orientation de l’agriculture de la Seine-Maritime et par l’arrêté attaqué du 23 octobre 2023, le préfet de la région Normandie a rejeté la demande d’autorisation d’exploiter de l’EARL C.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Normandie du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, Mme E F, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, a reçu délégation du préfet de la région Normandie à l’effet de signer tous les actes et décisions relevant de la compétence de sa direction, en dehors d’exceptions dont ne relèvent pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité administrative () vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée ». Aux termes de l’article R. 331-6 du même code : « () / II.- La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1. () ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application et mentionne le rang de priorité respectif des demandes d’autorisation déposées par l’EARL C et par Mme C, motif qui figure au nombre de ceux énumérés à l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué, en méconnaissance des dispositions précitées, doit être écarté.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 15 décembre 1997 du directeur régional et départemental de l’agriculture et de la forêt, que, si le GAEC C a pu régulièrement exploiter les parcelles cadastrées ZE nos 18 et 19 sur le territoire de la commune de Varneville-Bretteville sans autorisation préalable, ces parcelles l’ont ensuite été par M. D C à la suite de son retrait du GAEC. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet a rejeté la demande d’autorisation d’exploiter de l’EARL C, anciennement GAEC C et dont M. A C est associé unique, ne peut être regardée comme ayant retiré une précédente décision créatrice de droits. Elle n’avait dès lors pas à être motivée, dans cette mesure, en vertu des dispositions précitées. Ce moyen doit par suite être écarté.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, l’avis du 5 septembre 2023 de la section spécialisée « structures et économie des exploitations » de la commission départementale d’orientation de l’agriculture de la Seine-Maritime, que le préfet verse à l’instance, précise le nombre de votants et le sens du vote sur les demandes d’autorisation d’exploiter respectivement déposées par l’EARL C et Mme C. Ce moyen doit par suite être en tout état de cause écarté comme manquant en fait.
9. En quatrième lieu, l’EARL C ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’il ne s’est pas fondé sur la circonstance que l’autorisation dont elle était précédemment titulaire a été frappée de péremption pour prendre la décision attaquée. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, si le préfet n’a pas fait état, dans l’arrêté attaqué, de la circonstance que Mme B C était pluriactive à la date de dépôt de sa demande, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que les revenus extra-agricoles de celle-ci n’excèdent pas le seuil fixé par les dispositions du c) du 3° de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. Le moyen tiré de l'« erreur de fait », ainsi invoqué, doit par suite être écarté.
11. En dernier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; () ".
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi de demandes d’autorisation concurrentes par un preneur en place ou un candidat à la reprise répondant à des ordres de priorités différents au regard des prescriptions du schéma directeur régional, le préfet fait en principe application de l’ordre de priorité fixé par le schéma pour rejeter la demande placée à un ordre de priorité inférieur. Il peut toutefois délivrer une autorisation concurrente à une demande de rang inférieur si l’intérêt général ou des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du schéma directeur, le justifient.
13. D’autre part, aux termes de l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie : « () / 3.3 Priorités () / Ainsi, les priorités sont définies comme suit : () / Priorité 3 : Autres installations, individuellement ou en société avec mise à disposition ou non de terres supplémentaires, dans la limite d’une surface totale de l’exploitation après reprise fixée à 140 hectares, majorée de 70 hectares par associé exploitant à temps plein au-delà du 1er et plafonnée à 350 ha. () / Priorité 5 : Autres installations, agrandissements ou réunions d’exploitations à titre individuel ou d’une société composée d’au moins un associé exploitant, dans la limite du seuil d’agrandissement excessif défini à l’article 5 () ». Aux termes de l’article 1er dudit schéma : « Définitions / 1.1 – Définitions communes au territoire national / En application de l’article L. 331-1-1, les différents types d’opérations mentionnées à l’article L. 312-1, qui peuvent être soumises au contrôle des structures au regard du présent schéma sont : / . L’installation : action de s’établir sur une ou plusieurs unités de production constituant une entité juridique autonome et indépendante pour y exercer une activité agricole. () ».
14. La seule circonstance, dont se prévaut la société requérante, que l’exploitation de Mme C ne porterait que sur une superficie de 29,10 hectares ne permet pas d’établir à elle seule qu’elle ne constitue pas une entité juridique autonome et indépendante au sens du schéma, alors en outre que l’intéressée exploite par ailleurs d’autres parcelles pour une superficie globale de 47 hectares. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, estimer que la demande de Mme C relevait du rang de priorité 3. Ce moyen doit par suite être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2023 du préfet de la région Normandie doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL C, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à Mme B C.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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