Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 27 juin 2025, n° 2304409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 4 juin 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de titre de séjour en date du 27 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé le temps du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, déclare être entré sur le territoire français le 11 juillet 2012. Le 14 septembre 2012, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 octobre 2015. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 novembre 2016. Suite à ces rejets, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 26 mars 2014. Le 10 juin 2014, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 juillet 2014. Par un arrêté du 24 août 2015, la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 15 juin 2017, il a sollicité du préfet d’Indre-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 30 septembre 2019 portant en outre obligation de quitter le territoire français et le recours contentieux dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 4 juin 2020 n° 2000106 du tribunal administratif d’Orléans. M. B a de nouveau fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 27 octobre 2022. Enfin, le 27 décembre 2022 M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. B demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Dès lors que le préfet dispose toujours de la faculté de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation d’un ressortissant étranger, le simple fait que l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire, ne suffit pas à caractériser une demande de titre de séjour abusive ou dilatoire.
3. Il résulte du point précédent que, contrairement à ce qu’oppose le préfet en défense, la circonstance que M. B ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour seulement deux mois après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français n’est pas, à elle seule, de nature à faire regarder cette demande comme abusive ou dilatoire. Dès lors, le préfet ne peut être regardé comme ayant refusé d’enregistrer pour ce motif la demande de titre de séjour et la décision implicite de refus en litige n’est pas une décision inexistante.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, par un courrier reçu le 24 mai 2023 par les services de la préfecture, a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre présentée le 27 décembre 2022. Il n’est pas contesté que le préfet n’a pas répondu à cette demande de communication de motifs. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre au séjour est entachée d’un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, et dès lors qu’en l’état du dossier, aucun autre moyen d’annulation n’est susceptible d’être accueilli, que le préfet d’Indre-et-Loire procède au réexamen de la situation administrative de M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser au conseil de M. B au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du 27 avril 2023 portant refus de délivrance de titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au le préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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