Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 24 déc. 2025, n° 2302778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 mars 2023, 21 février 2025 et 5 septembre 2025, M. A… C…, assisté de Mme B…, sa curatrice et représenté par Me Robiquet, demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a suspendu de la possibilité d’exercer toute fonction auprès de mineurs pendant six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée n’est pas motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en raison de l’absence de procédure contradictoire préalable et de l’absence de saisine de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, que l’urgence ne pouvait justifier ;
- elle est entachée d’un second vice de procédure en ce qu’il n’a eu accès, à aucun moment, au dossier d’enquête administrative ;
- la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en l’absence d’urgence ainsi que de risque établi au sens de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles et est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er novembre 2023 et 11 juillet 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. C… est irrecevable dès lors qu’elle n’expose aucun moyen et que ses conclusions sont insuffisamment précises ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- et les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… qui réside à Arras (Pas-de-Calais), a été recruté par l’association « Evasion 78 » pour exercer la fonction d’animateur dans le cadre d’un séjour d’une classe découverte avec des élèves de cours moyen seconde année (CM2) se déroulant du 30 janvier au 9 février 2023 à Saint-Laurent-sur-Mer (Calvados). Après un signalement de la direction des affaires scolaires de la ville de Paris et un rapport d’une professeure des écoles, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre, par une décision du 8 février 2023, une mesure de suspension pour une durée de six mois de la possibilité d’exercer quelque fonction que ce soit auprès de mineurs. M. C… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision attaquée cite les dispositions du code de l’action sociale et des familles dont le préfet a fait application, et mentionne de manière précise les circonstances de fait sur lesquelles celui-ci s’est fondé pour prononcer la mesure de suspension litigieuse. Elle est ainsi suffisamment motivée pour mettre utilement M. C… en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : /1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, (…) l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils. / En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. (…) ».
La consultation de la commission mentionnée à l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles n’est prévue que dans l’hypothèse où il est envisagé de prononcer une interdiction d’exercer une activité auprès de mineurs sur le fondement du premier alinéa de cet article, et non dans celle du prononcé, comme en l’espèce, d’une mesure de suspension, à caractère conservatoire, sur le fondement de son second alinéa. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir du défaut de consultation de cette commission. En outre, si M. C… fait valoir, qu’ayant quitté son poste le 4 février 2023, il n’était plus en contact d’enfant et qu’il n’était plus susceptible d’exercer une fonction auprès d’eux au moins jusqu’au mois d’avril, date des prochaines vacances scolaires, il ne peut être établi avec certitude qu’il ne puisse pas trouver durant cette période un autre emploi d’animateur auprès de mineurs dans un autre cadre que les centres de vacances. Dès lors, au regard de la nature des faits qui lui reprochés, la décision attaquée entre dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration précité, de sorte que le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.
En troisième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir, pour contester la décision de suspension du 8 février 2023, de ce qu’il n’aurait pas été en mesure de préparer son audition du 27 février 2023 auprès de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Pas-de-Calais dans le cadre d’une éventuelle interdiction d’exercice de fonctions auprès des mineurs, cette circonstance étant postérieure à la décision attaquée. En outre, dans le cadre de la présente instance, le requérant a eu accès à l’ensemble des pièces transmises par le préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’accès du requérant au dossier d’enquête administrative doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles : « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l’article L. 113-1 du code de l’éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d’Etat, est confiée au représentant de l’Etat dans le département. (…) ».
Les dispositions précitées combinées à celles rappelées au point 5, permettent à l’autorité administrative, pour assurer la protection des mineurs bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l’occasion des vacances ou des loisirs, de prononcer une mesure d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils, lorsqu’il existe des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale de ces mineurs. La mesure de suspension prévue par le second alinéa de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles, peut être légalement prononcée en cas d’urgence, lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
Il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension litigieuse a été édictée après la réception par l’administration, le 8 février 2023, du signalement d’un incident adressé par la direction des affaires scolaires de la ville de Paris. Ce signalement se fonde sur un « rapport d’infraction en milieu scolaire » établi le 6 février 2023 par la directrice d’une école élémentaire et par Mme D…, professeure des écoles. Il concerne des faits qui se seraient déroulés du 1er au 4 février 2023 pendant une « classe découverte » d’une classe de CM2 dans un centre de vacances dans le Calvados. Il est fait état du comportement d’un animateur du centre, M. C…, qui avait en charge la vie quotidienne de ce groupe, et notamment de l’étage regroupant les jeunes filles. Il lui est reproché d’une façon générale, de regards insistants sur plusieurs d’entre elles, d’entrer dans leur chambre sans frapper ou sans attendre leur réponse, les surprenant ainsi en sous-vêtements et les avoir, malgré leur désaccord, porter dans ses bras ou brosser leurs cheveux après la douche. En outre, il est fait état, à l’égard d’une élève, d’un baiser sur la joue non sollicité, du fait qu’il la portait souvent en lui touchant les fesses et qu’il lui aurait caressé le dos sous le pyjama. Enfin, lors d’un échange le 4 février 2023, entre M. C… et Mme D…, cette dernière ayant été informée par le groupe de l’ensemble de ces gestes déplacés, l’intéressé aurait répondu que les filles mentaient avant de proférer des menaces. Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments qu’à la date à laquelle la mesure de suspension attaquée a été édictée, le caractère circonstancié des faits reprochés à M. C… par l’institution scolaire était de nature à leur conférer un caractère suffisant de vraisemblance pour justifier cette mesure. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la nature de ces faits, soit de possibles agressions sexuelles sur des enfants, est d’une gravité suffisante et susceptible de caractériser un risque pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs justifiant une telle mesure de suspension, sans que l’intéressé puisse utilement soutenir que l’enseignante aurait dû tenir compte du handicap qui a justifié sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Enfin, la circonstance que M. C… n’exerçait plus la fonction d’animateur depuis le 4 février 2023 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, la mesure conservatoire édictée à l’encontre du requérant était pleinement justifiée, que ce soit dans son principe ou dans sa durée. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas fait une inexacte application des dispositions du second alinéa de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles en prononçant la mesure de suspension litigieuse d’une durée de six mois à l’encontre de M. C….
En dernier lieu, la circonstance, à supposer exacte, que les faits reprochés à M. C… ne seraient pas établis, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, celle-ci étant, comme exposé précédemment, subordonnée exclusivement à leur caractère suffisamment vraisemblable et grave.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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