Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2303314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 avril 2023 et le 11 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Marly-le-Roi et la société Suez Eau France à lui verser la somme de 28 650 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable et capitalisation des intérêts en réparation des préjudices qu’il a subis résultant de sa chute survenue le 17 septembre 2018 sur la voie publique ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marly-le-Roi et de la société Suez Eau France la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la commune de Marly-le-Roi et de la société Suez Eau France, en sa qualité de délégataire de service public, est engagée en raison du défaut d’entretien normal de la plaque d’égout, ouvrage public, ayant causé sa chute ;
— la réalité du lien de causalité entre l’ouvrage et le dommage subi est suffisamment établie ;
— le dommage résultant de sa chute a généré un préjudice devant être réparé, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, selon les modalités suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire : 5 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros,
* souffrances endurées : 2 500 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 800 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
* préjudice d’agrément : 2 000 euros,
* préjudice sexuel : 2 000 euros,
* assistance par tierce personne temporaire : 500 euros,
* préjudice financier : 700 euros,
* frais d’expertise : 1 500 euros,
* perte de gains professionnels : 4 650 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2023, 27 novembre et 19 décembre 2024, la commune de Marly-le-Roi, représentée par Me Carazza, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le dommage qu’il invoque et l’ouvrage public ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’elle ne détenait pas la garde de l’ouvrage public litigieux, d’une part, la société Suez Eau France s’étant vue confier la gestion du service public de l’assainissement sur son territoire par délégation de service public du 17 janvier 2006, et, d’autre part, la compétence assainissement et gestion des eaux pluviales ayant été transférée à la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (CASGBS) ;
— l’indemnisation des différents postes de préjudice doit être ramenée à de plus justes proportions, les préjudices d’agrément, sexuel, financier et de perte de gains professionnels devant, pour leur part, être écartés.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, la société Suez Eau France, représentée par Me Ben Zenou, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction des sommes demandées à de plus justes proportions, en tout état de cause, au rejet des conclusions formulées au titre des préjudices d’agrément, sexuel et de pertes de gains professionnels actuels et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant ne rapporte pas la preuve du lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage subi, faute d’établir les circonstances de l’accident ;
— l’entretien de l’ouvrage incombait à la commune de Marly-le-Roi qui en est propriétaire ;
— la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage est suffisamment apportée ;
— le requérant a contribué à la réalisation de son propre dommage, l’exonérant de toute responsabilité ;
— à titre subsidiaire, l’indemnisation des différents postes de préjudice doit être ramenée à de plus justes proportions, les préjudices d’agrément, sexuel et de perte de gains professionnels devant être écartés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a produit un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2008223 du 18 février 2022, par laquelle la présidente du tribunal a liquidé les frais de l’expertise réalisée par le docteur A B à la somme de 1 500 euros, comprenant le montant de l’allocation prévisionnelle de 1 500 euros accordée par ordonnance du 23 février 2021 ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertaux,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch rapporteure publique,
— et les observations de Me Mascré, représentant la commune de Marly-le-Roi, et de Me Ahsan, représentant la société Suez Eau France.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D indique avoir chuté, le 17 septembre 2018, en marchant sur une plaque d’égout mal scellée située au niveau de l’avenue Jean Béranger à Marly-le-Roi. Par ordonnance du 18 janvier 2021, le juge des référés près le tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise médicale. L’expert a déposé son rapport le 15 janvier 2022 et fixé la date de consolidation des blessures au 15 janvier 2019. Imputant cette chute à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage, M. D a formé, par courrier du 27 décembre 2022, une réclamation indemnitaire auprès de la commune de Marly-le-Roi et de la société Suez Eau France, délégataire du service public d’assainissement, qui a été rejetée. Par la présente requête, M. D sollicite l’indemnisation de son préjudice.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu du fait d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre cet ouvrage et le dommage dont il se plaint. La personne en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de sa responsabilité, établir que celui-ci faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à la force majeure.
3. En cas de délégation limitée à la seule exploitation d’un ouvrage, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité des dommages imputables au fonctionnement de l’ouvrage relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement appartient à la personne publique délégante. Ce n’est qu’en cas de concession d’un ouvrage public, c’est-à-dire de délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par les tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l’existence ou au fonctionnement de cet ouvrage.
4. Il résulte de l’instruction, notamment de la déclaration de sinistre établie par la commune de Marly-le-Roi ainsi que des déclarations constantes et concordantes du requérant, corroborées par le rapport d’expertise médicale permettant d’établir la compatibilité de ses blessures avec les faits rapportés, que M. D a fait une chute en raison d’une bouche d’égout dont la plaque de protection, qui avait été mal scellée, l’a fait tomber. Il est constant que ce défaut ne faisait l’objet, à la date de l’accident, d’aucune signalisation. La bouche d’égout constituant un accessoire du réseau d’assainissement dont le bon fonctionnement incombait, aux termes de l’article 4 du contrat de délégation de service public, à la société Suez Eau France, le dommage causé par le couvercle mal scellé posé sur le regard d’égout, est imputable au fonctionnement de l’ouvrage public que constitue le réseau d’assainissement. Ces éléments révèlent un défaut d’entretien normal imputable à la société Suez Eau France, celle-ci ne produisant par ailleurs aucun élément notamment sur les conditions d’entretien des accessoires du réseau d’assainissement de nature à la dégager de sa responsabilité. Il n’est par ailleurs pas établi que M. D ait commis une imprudence susceptible d’atténuer la responsabilité du délégataire, celui-ci se limitant à affirmer la faute du requérant sans la démontrer. Il suit de là que la responsabilité de la commune de Marly-le-Roi, personne publique concédante, n’est pas engagée et que seule celle de la société Suez Eau France doit être retenue.
Sur la réparation du préjudice :
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
Quant aux besoins d’assistance par tierce personne :
5. M. D sollicite la condamnation de la société Suez Eau France à l’indemniser des dépenses de santé exposées avant consolidation de son état de santé et demeurées à sa charge. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale, que l’état de santé de M. D, qui a connu un déficit fonctionnel temporaire partiel, a nécessité l’intervention d’une tierce personne non spécialisée à raison d’une heure par jour durant la période du 17 septembre au 17 octobre 2018 et de deux heures par semaine du 18 octobre au 5 novembre 2018.
6. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice, sur la base d’un coût horaire fixé à 13,83 euros pour une aide sans qualification spécifique, prenant en compte les charges et congés payés, en le fixant à la somme de 497,88 euros.
Quant aux frais divers :
7. Le requérant sollicite l’indemnisation du bris de son téléphone portable lors de l’accident, celui-ci produisant une facture d’achat antérieure à l’accident, ainsi que les frais d’expertise exposés.
8. Dans les circonstances de l’espèce et conformément au montant sollicité par le requérant, il y aura lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 700 euros. En revanche, les frais d’expertise ne peuvent être indemnisés au titre de ce poste de préjudice mais uniquement mis à la charge de la partie perdante dans le cadre des dépens.
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
9. M. D indique être directeur de projet d’installations de systèmes d’information High-Tech en free-lance et facturer ses prestations en moyenne 600 euros HT par jour et avoir dû arrêter son activité du 17 septembre au 6 octobre 2018. Toutefois, la seule production d’un contrat de portage salarial mentionnant une affectation dans une entreprise ne correspondant pas à celle figurant sur les emplois du temps produits, à l’exclusion de toutes autres pièces de nature à établir les revenus moyens perçus sur une telle période, ne permettent d’établir ni la réalité ni le quantum de ce préjudice.
10. Par suite, les conclusions tendant à l’indemnisation de ce préjudice doivent être rejetées.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que M. D a subi avant la consolidation de son état de santé plusieurs périodes d’incapacité temporaire partielle d’une durée cumulée de 31 jours avec un taux d’incapacité évalué à 50 %, puis de 19 jours avec un taux d’incapacité évalué à 25 %, et enfin de 71 jours avec un taux d’incapacité évalué à 10%.
12. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour le requérant de son déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant à 460 euros.
Quant aux souffrances endurées :
13. L’intéressé a éprouvé durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé des souffrances physiques dont l’intensité a été évaluée par l’expert à 2,5/7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 800 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
14. Le préjudice esthétique de M. D avant consolidation de son état de santé a été évalué par l’expert à 2/7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité qui lui est due au titre de ce poste à la somme de 1 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
15. Le taux d’incapacité permanente partielle dont le requérant reste atteint a été évalué à 6% par l’expert judiciaire. Compte tenu notamment de l’âge de l’intéressé à la date de consolidation de sa pathologie et de son état de santé, il y a lieu de l’évaluer à la somme de 5 400 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
16. Si M. D fait valoir qu’il a subi un préjudice d’agrément en lien avec sa pathologie, il ne l’établit toutefois pas. Par suite, les conclusions tendant à l’indemnisation de ce préjudice doivent être rejetées.
Quant au préjudice esthétique permanent :
17. Le préjudice esthétique du requérant après consolidation de son état de santé a été évalué par l’expert à 1/7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité qui lui est due au titre de ce poste à la somme de 800 euros.
Quant au préjudice sexuel :
18. Si l’intéressé fait valoir qu’il a subi un préjudice sexuel en lien avec sa pathologie, il ne l’établit toutefois pas, l’expertise judiciaire ne permettant pas en outre de considérer que les faits auraient causé une modification de la libido ou une quelconque incapacité, le rapport ne faisant état que d’éléments imprécis insusceptibles d’établir la réalité de ce préjudice. Par suite, les conclusions tendant à l’indemnisation de ce préjudice doivent être rejetées.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D est fondé à demander la condamnation de la société Suez Eau France à lui verser la somme totale de 10 657,88 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
20. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale.
21. En l’espèce, M. D a droit aux intérêts légaux afférents aux intérêts échus à compter de la réception de sa demande par l’administration, soit le 28 décembre 2022.
22. D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, cette demande ne pouvant toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, la capitalisation s’accomplissant à nouveau, le cas échéant, à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
23. En l’espèce, M. D a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête introductive d’instance. Cette demande prendra effet à compter du 28 décembre 2023, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière.
Sur les dépens :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise judiciaire ordonnée le 18 janvier 2021, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros TTC par une ordonnance n° 2008223 du 18 février 2022, à la charge définitive de la société Suez Eau France, qui remboursera à M. D les sommes qu’il a pu verser à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Suez Eau France la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le surplus des conclusions formulées à ce titre étant rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La société Suez Eau France est condamnée à verser à M. D la somme de 10 657,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, les intérêts échus le 28 décembre 2023 étant capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros TTC par l’ordonnance n° 2008223 du 18 février 2022 sont mis à la charge définitive de la société Suez Eau France, qui remboursera à M. D les sommes qu’il a pu verser à ce titre.
Article 3 : La société Suez Eau France versera à M. D la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la commune de Marly-le-Roi, à la société Suez Eau France et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
H. Bertaux
La présidente,
signé
J. SauvageotLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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