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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 oct. 2024, n° 2200777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 février 2023, le juge des référés a, sur la requête n° 2200777, présentée pour M. C… A… et le Gaec A…, représentés par Me Cousi-Lété, ordonné une expertise confiée à M. B… E… et portant sur les désordres qui affectent le chemin situé sous un ouvrage d’art ferroviaire permettant d’accéder aux parcelles cadastrées section E n°441, 443, 444, 515 et 516, situées sur le territoire de la commune d’Asasp-Arros (64660), quartier Lagnos.
Par une lettre enregistrée le 20 juin 2024, M. B… E…, expert désigné, demande que les opérations d’expertise soient étendues à la société Inexence et que les opérations d’expertise lui soient rendues opposables.
L’expert affirme que cette entreprise est intervenue pour l’implantation et la réalisation des ouvrages.
La demande d’extension présentée par l’expert a été régulièrement communiquée à la société Inexence qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’extension :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d’extension de l’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Enfin, peuvent être appelées à participer à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
3. La demande présentée le 20 juin 2024 par M. B… E…, expert, tendant à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la société Inexence, qui est intervenue pour l’implantation et la réalisation des ouvrages, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R.532-3 et présente un caractère utile. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’extension sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par ordonnance n°2200777 du 21 février 2023 est étendue à la société Inexence.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au Gaec A…, à la société SNCF Réseau, à la société Systra France, à la société Sas Setec Ferroviaire, à Mme F… G…, à la société Inexence et à M. B… E…, expert
Fait à Pau, le 23 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J.C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Signé, M. Richer
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