Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2025, n° 2503488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503488 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars 2025 et 17 mars 2025, Mme C A B, représentée par Me Belaref, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite du 19 août 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de son titre de séjour et qu’en outre, la décision la prive de la possibilité de poursuivre ses études voire de travailler et l’oblige à quitter sa famille et le territoire français alors qu’elle y réside depuis l’âge de six ans ;
— les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
* elle méconnait l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle engendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré à l’intéressée un nouveau récépissé valable jusqu’au 9 juin 2025 dans l’attente de la réception de pièces complémentaires de la requérante.
Un mémoire de Me Belaref a également été enregistré le 17 mars 2025.
Vu :
— la requête n° 2503466 enregistrée le 3 mars 2025 par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 mars 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Argenson ;
— et les observations de Me Belaref, représentant Mme A B, présente, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A B, ressortissante paraguayenne née le 6 juin 2000, est entrée sur le territoire français le 30 juillet 2006, à l’âge de six ans, y réside depuis lors avec ses parents qui sont en situation régulière ainsi qu’avec son frère de nationalité française, y a effectué toute sa scolarité et a obtenu le diplôme « Bachelor Graphiste 3D spécialité jeux vidéo ». La requérante s’est inscrite pour l’année 2024/2025 à l’Institut Artline afin de poursuivre sa formation de graphiste en apprentissage. Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 4 mars 2020 au 3 mars 2024. Le 19 avril 2024, Mme A B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu’au 18 octobre 2024. En l’absence de réponse de la préfecture du Val-d’Oise à cette demande, une décision implicite de refus est née le 19 août 2024, faisant ainsi obstacle à ce qu’il soit fait droit à l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense. Mme A B, qui se trouve en situation irrégulière depuis le 18 octobre 2024, ne pourra pas effectuer les stages qui sont prévus dans le cadre de sa formation en apprentissage et voit donc la poursuite de ses études compromise, alors qu’elle est présente en France depuis l’âge de six ans, y a suivi toute sa scolarité et a effectué les démarches requises pour régulariser son droit au séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
4. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision implicite de refus du 19 août 2024 est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus du 19 août 2024 en tant que le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A B, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
6. Si, dans ses écritures, le préfet indique avoir délivré un récépissé à la requérante, celle-ci a indiqué à l’audience ne pas l’avoir reçu. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A B et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A B de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de refus du 19 août 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé la demande de renouvellement de titre de séjour sollicitée par Mme C A B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 19 mars 2025.
Le juge des référés
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503488
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