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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 sept. 2024, n° 2413598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413598 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Clermont-Ferrand |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Coubris, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui verser la somme de 30 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de sa demande ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à lui verser la somme de 1 144 127,22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu’une
cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ".
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du même code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Clermont-Ferrand : Allier () ».
3. Il résulte de l’instruction que le dommage à l’origine du litige s’est produit au centre hospitalier de Moulins-Yzeure, situé dans le département de l’Allier. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-14, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans le ressort duquel se trouve le lieu du fait générateur du dommage invoqué. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic002/
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