Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 22 mai 2026, n° 2504497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa demande et de sa situation ;
- elle est illégale dès lors qu’il remplit les conditions d’octroi d’une carte de résident.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 24 janvier 2025, a demandé la délivrance d’une carte de résident, ou à défaut le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Le 14 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 janvier 2025 au 14 janvier 2027. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
M. A… soutient que le préfet du Val-d’Oise n’a pas examiné sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident, pour laquelle il avait fourni l’ensemble des justificatifs exigés. Toutefois, dès lors que le préfet a décidé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle sans se prononcer expressément sur sa demande de carte de résident, cette seconde demande a dès lors été implicitement rejetée par le préfet, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cette demande n’aurait pas fait l’objet d’un examen par le préfet du Val-d’Oise, si bien que le moyen tiré de son défaut d’examen doit être écarté.
En second lieu, si le requérant soutient qu’il remplit les conditions de délivrance d’une carte de résident, il n’apporte aucun élément susceptible de le démontrer, ni d’ailleurs ne précise le fondement légal de sa demande. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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