Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juil. 2024, n° 2409354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 14 juillet 2024,
M. A B, représenté par Me Achour, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 30 mai 2024 par laquelle le président du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il risque la perte de l’emploi d’agent de sécurité qu’il occupe depuis quinze ans et depuis 2010 au sein de la même entreprise, alors qu’il a deux enfants à sa charge.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié que l’agent qui a consulté le fichier TAJ (traitement d’antécédents judiciaires), était habilité à le faire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard notamment du caractère exagéré et isolé des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Le CNAPS fait valoir que l’urgence n’est pas constituée et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 juillet 2024, sous le n° 2409352, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L’hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les observations de Me Achour, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Une pièce a été produite par le CNAPS le 15 juillet à 11h02, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce l’activité d’agent de sécurité, a été mis en possession, en dernier lieu, d’une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité, expirant le 19 juillet 2024 et dont il a demandé le renouvellement le 23 mars 2024. Par une décision du 30 mai 2024, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle. M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. () / En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. () ".
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. En effet, cette décision, qui comporte la mention des circonstances de droit et de fait qui en constitue le fondement, est suffisamment motivée. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer même avérée, que l’agent qui a procédé à la consultation du fichier du TAJ n’aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin est sans incidence dès lors qu’il ressort des dispositions combinées des articles L. 114-1 et R. 114-6 du code de la sécurité intérieure et
R. 40-29 du code de procédure pénale que les données du TAJ peuvent être consultées au cours de l’enquête conduite par le CNAPS dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’une habilitation individuelle. Enfin, il résulte de l’instruction, notamment des résultats de la consultation du TAJ en date du 19 mars 2023 et de la fiche d’information des services de police en date du 22 avril 2024 signée par le chef du service régional de documentation criminelle de la préfecture de police, que le requérant a forcé un barrage de police le 16 mars 2024, manquant de renverser un fonctionnaire de police qui s’est vu attribuer un jour d’ITT et qu’il a refusé de présenter son permis de conduire lors du contrôle qui s’en est suivi. Si M. B nie les faits ou tout au moins leur qualification juridique, il n’en demeure pas moins qu’il a été déféré devant le tribunal judicaire de Bobigny et condamné à 500 euros d’amende le 27 juin 2024. A cet égard, l’enregistrement vidéo provenant de la caméra d’un policier qu’il produit ne permet pas d’établir le contraire. En effet, non seulement cet enregistrement débute après que le barrage ait été forcé mais en outre on y constate que
M. B a été invité à sept reprises à présenter son permis de conduire avant que les policiers le menottent. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent et grave de ces faits, qui révèlent un comportement incompatible avec l’exercice de la profession d’agent de sécurité et même s’ils sont isolés, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas non plus de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 16 juillet 2024.
Le juge des référés,
F. L’hôte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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