Annulation 13 février 2023
Rejet 16 novembre 2023
Annulation 10 juin 2025
Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 juin 2025, n° 2506325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 novembre 2023, N° 2308979 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Maillard, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que par une ordonnance n°2308979 en date du 16 novembre 2023, le juge des référés a suspendu la décision préfectorale de refus de titre de séjour du 18 septembre 2023 et a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours ; qu’elle a été mise en possession d’une telle autorisation valable jusqu’au 3 juin 2025 mais qu’elle ne parvient pas à en obtenir le renouvellement ; qu’une situation d’urgence est caractérisée ; que son contrat de travail n’a pas été renouvelé en raison de l’absence d’autorisation provisoire de séjour ; qu’elle est convoquée le 4 juin 2025 aux épreuves de CAP « accompagnant petite enfance ».
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique au tribunal que les conclusions tendant à modifier l’ordonnance de référé n°2308979 du 16 novembre 2023 en raison de son inexécution ne présentent plus d’intérêt dès lors que par un jugement n°2308853 du 10 juin 2025 rendu sur la requête à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 18 septembre 2023, le tribunal a annulé ledit arrêté et enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la fabrication du titre.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2308853 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Sauvageot a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Mme B, ressortissante gabonaise née le 9 juillet 1993, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-11 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté du 12 mars 2020, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande et fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un arrêt n° 21VE03137 du 13 février 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint, sous astreinte, au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de la requérante et de délivrer à cette dernière une autorisation provisoire de séjour. Le préfet des Yvelines a rejeté la demande d’admission au séjour de l’intéressée par un arrêté du 18 septembre 2023 qui a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles n°2308979 en date du 16 novembre 2023 qui a, en outre, enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours. Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3. Il Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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