Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 2504429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars, 7 octobre et 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 février 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la compétence de son signataire n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il remplit les conditions posées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration est régulier au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016 ; il doit être justifié qu’un médecin rapporteur a été désigné pour fournir un rapport médical et qu’il n’a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l’avis ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de la Loire-Atlantique s’est estimé lié, à tort, par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, par ailleurs, il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ; son traitement n’est pas substituable ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour entraine par voie de conséquence l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire entraine par voie de conséquence l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
- aucun examen de sa situation personnelle au regard des critères posés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a été effectué ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques qu’il invoque et de la situation particulièrement défaillante du système de santé guinéen ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- la compétence de son signataire n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire entraine par voie de conséquence l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Lamiaux substituant Me Renard, représentant M. B… en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guinéen né en janvier 1952, déclare être entré en France le 20 janvier 2011. Il a bénéficié de titres de séjour temporaire jusqu’au 31 mai 2017, puis de titres de séjour pluriannuels en raison de son état de santé, valables jusqu’au 22 février 2024. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de ce titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 février 2025 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 10 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, saisi pour avis par le préfet de la Loire-Atlantique, a estimé, le 6 juin 2024, que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ce dernier pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié et pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… établit souffrir de plusieurs pathologies, notamment de diabète de type 2 devenu insulinodépendant, d’hypertension artérielle, d’une neuropathie des membres inférieurs, de polyarthrite, d’anémie, d’une insuffisance rénale chronique modérée et d’une cardiopathie ischémique, pour lesquelles il fait l’objet d’un suivi médical en médecine générale tous les trois mois et d’un traitement médical composé notamment de dapagliflozine, de metformine, d’acide acétylsalicylique de lysine, de rosuvastatine, de bisoprosol, d’hydrochlorothiazide, d’esomeprazole, de macrogol, d’épolamine de diclofénac et d’insuline. A cet égard, M. B… fait valoir que certaines molécules, notamment la dapagliflozine, la rosuvastatine, l’épolamine de diclofénac et l’ésoméprazole ne sont pas disponibles en Guinée. Le préfet produit en défense la version actualisée de la liste des médicaments essentiels de ce pays datant de 2021 qui n’indique pas la disponibilité de ces différentes molécules. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus de ces pièces que l’offre de soins en Guinée se serait améliorée depuis 2022, année au cours de laquelle l’intéressé s’est vu octroyer son dernier titre de séjour pluriannuel pour raisons de santé. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour pour raisons de santé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour prise à l’encontre de M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir M. B… d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Renard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
Les décisions du 10 février 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B…, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois sont annulées.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Renard, la somme de 1 000 euros dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Renard.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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