Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 avr. 2026, n° 2603597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, C… B… A…, représenté par Me Béchard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français à destination du Portugal et l’a interdit de retour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées portent une atteinte à sa liberté de circulation et son droit à la réinsertion ; l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 prononçant son expulsion du territoire français ne lui permet pas de poursuivre la formation engagée depuis sa sortie de détention en août 2024 et de passer son diplôme prévu fin juin – début juillet 2026 ; de plus, sa prise en charge au niveau médicale n’est pas correctement assurée au Portugal puisque sur place le requérant n’a aucune ressource ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion et de ne plus autoriser sa présence en France :
- l’arrêté d’expulsion a été signé par une autorité incompétente ; l’administration ne pouvait statuer que sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 631-1 et L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie de la protection prévue à l’article L. 631-2 3° de ce même code ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il est ressortissant de l’Union européenne installé en France depuis 2007, qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent sur le fondement de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève du régime protecteur issu de la directive 2004/38/CE, transposée aux articles L. 252-1 et L. 252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’en particulier, un citoyen de l’Union résidant régulièrement depuis plus de dix ans ne peut faire l’objet d’une expulsion qu’à la condition qu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que l’existence de condamnations pénales antérieures ne peut, à elle-seule, motiver une mesure d’éloignement ;
- la décision est entachée d’erreur de fait et d’insuffisante prise en compte de sa situation ; l’autorité n’a pas retenu des éléments déterminants pourtant portés à sa connaissance, notamment sa formation en cours depuis septembre 2024 (alternance cours/stages) et l’échéance de ses examens fin juin – début juillet 2026, ainsi que l’existence d’attaches familiales en France, de sorte que l’appréciation de sa situation est inexacte et tronquée au regard des critères de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ; la préfecture ne se fonde que sur la décision de condamnation prononcée par la Cour d’Assises des Hautes Pyrénées pour caractériser une menace grave à un intérêt fondamental de la société ; alors même que les faits reprochés sont anciens, sa détention s’est très bien déroulée, il a bénéficié de permissions de sortir et a même pu se rendre dans les Pyrénées Atlantiques où il possède toujours un bien immobilier en indivision ; il est libéré depuis août 2024 dans le cadre d’un aménagement de peine pour poursuivre sa formation sans qu’aucun incident ni fait nouveau n’ait été relevé depuis ;
- la mesure contestée méconnaît le principe de proportionnalité, dès lors qu’au regard de son insertion, de ses attaches en France et de l’absence d’éléments récents caractérisant l’actualité de la menace, l’expulsion constitue une mesure excessivement sévère, non nécessaire à la protection de l’ordre public, en contrariété avec les exigences de la directive 2004/38/CE et des articles L. 252-1 et L. 252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été récemment expulsé sans opposer de résistance ; les stipulations de l’article 8 précité ont également été méconnues par l’exécution de l’arrêté d’expulsion ; son expulsion compromet son droit au respect à la vie privée et familiale dès lors qu’il a notamment un de ses fils majeur avec qui il est en contact en France ainsi qu’un oncle, et qu’il ne dispose pas de ressources au Portugal ; il n’est pas en capacité de pouvoir assurer son suivi médical et ne peut se rendre facilement au centre hospitalier ; il doit terminer ses examens fin juin, début juillet 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 février 2026 sous le n° 2601118 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carvalho, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code, « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…). » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aucun des moyens invoqués par M. B… A… à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité, ainsi que l’a d’ailleurs déjà dit le juge des référés par une ordonnance n° 2601131 du 25 février 2026 qui a rejeté sa précédente requête, strictement identique et tendant aux mêmes fins. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, y compris celles sollicitant l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… l B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Béchard.
Fait à Toulouse le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Myriam CARVALHO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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