Désistement 18 septembre 2024
Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 sept. 2024, n° 2404981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Drame, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord de le réintégrer et de reconstituer sa carrière dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord à lui verser la somme de 3 000 euros pour l’assistance dans le cadre de la procédure disciplinaire ;
4°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2404980 du 3 juin 2024 et son courrier de notification ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ». L’article R. 612-5-2 de ce code dispose que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté () ».
2. La requête en référé n° 2404980 formée par M. A tendant à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle a été rejetée par ordonnance du 3 juin 2024 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. Par pli recommandé du 5 juin 2024 lui notifiant cette ordonnance, M. A a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d’un mois le maintien de sa requête tendant à l’annulation de cette même décision. Il a été informé par ce courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. Le pli a été régulièrement présenté le 7 juin 2024 à l’adresse indiquée par le requérant. Cette ordonnance a par ailleurs été notifiée dans l’application Telerecours le 5 juin 2024 à son conseil qui en a accusé réception le jour même. Aucune confirmation de maintien de la requête n’étant parvenue à la juridiction, le délai d’un mois imparti ayant expiré, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord.
Fait à Lille, le 18 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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